Last Change:
08/07/2025
Law No. 1961-112, Law Establishing the Mauritanian Nationality Code
Original names of the law: Loi N° 1961-112, Loi portant code de la nationalité mauritanienne
Year: 1961
Type: Domestic law
Rights Category: Nationality, Integration & Public Affairs
Description
The legal framework governing access to naturalization is defined by Law No. 1961-112 on the Mauritanian Nationality Code of 1961. It was later amended by Law No. 1962-157 and Law No. 1976-207. The latest amendments to the Code were introduced by Law No. 2010-023.
Selected provisions
Lorsqu'il entend s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité mauritanienne, déclarer qu'un individu a perdu la qualité de Mauritanien, poursuivre la déchéance de la nationalité mauritanienne, ou rapporter un décret de naturalisation ou de réintégration, le Gouvernement fait connaître la mesure envisagée à l'intéressé soit par notification à sa personne ou à son domicile, soit, à défaut de domicile connu, par publication au Journal officiel de la République.
L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois, d'adresser au Ministre de la Justice pièces et mémoires.
Lorsque le Ministre de la Justice déclare irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision est motivée.
Lorsqu'il prononce le rejet d'une demande de naturalisation ou de réintégration ou d'une demande formée en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de mauritanien, sa décision n'exprime pas de motif.
Dans tous les cas, la décision est notifiée à l'intéressé.
Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le Ministre de la Justice doit refuser d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant qui peut se pourvoir devant la Juridiction civile compétente, conformément aux dispositions des articles 48 et suivants. La Juridiction civile décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.
Le recours prévu à l'alinéa précédent ne pourra plus être reçu au-delà d'un délai de six mois, ou, si le déclarant réside à l'étranger, d'un délai d'un délai d'un an à compter de la notification du refus.