Last Change:

05/09/2025

Constitution du Burkina Faso

Year: 1991

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation

Description

Following the restoration of constitutional order on October 5, 2022, a bill revising the Constitution of June 2, 1991 was adopted by the Transitional Legislative Assembly (ALT) and promulgated on January 22, 2024. The new Constitution includes the introduction of traditional and alternative dispute resolution mechanisms, the abolition of the High Court of Justice to entrust the trial of political leaders to the ordinary courts, the constitutionalization of the National Intelligence Agency (ANR),  the abolition of the Economic and Social Council (CES) and the Mediator of Faso, and the creation of a National Council of Communities.

Selected provisions
Constitution du 2 juin 1991 - Generic

Constitution du 2 juin 1991 - Generic

Article 9 - Fundamental rights

La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d'asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 4 - Due process

Tous les Burkinabé et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions.

Article 18 - Sociocultural rights and duties

L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la Maternité et de l'Enfance, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.

Article 28 - Intellectual property

La loi garantit la propriété intellectuelle. La liberté de création et les œuvres artistiques, scientifiques et techniques, sont protégées par la loi. La manifestation de l'activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique est libre et s'exerce conformément aux textes en vigueur.

Article 19 - Right to work

Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous. Il est interdit de faire des discriminations en matière d'emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l'origine sociale,
l'ethnie ou l’opinion politique