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03/17/2025

Mauritanie: Code de Procédure Procédure civile, commerciale et administrative, Loi N° 99 -0-35 du 24 juillet 1999 portant Code de Procédure civile, commerciale et administrative, 24 juillet 1999

Year: 1999

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation

Description

The 1999 Code of Civil, Commercial and Administrative Procedures establishes the legal framework for civil, commercial, and administrative judicial procedures. It outlines the rules and regulations that govern how legal proceedings are conducted within the country’s judicial system, including the filing of claims, jurisdiction, hearings and evidence as well as judgements and appeals. 

Selected provisions
Article 28

la Cour suprême connaît en chambre administrative en premier et dernier ressort :
Des recours pour excès de pouvoir ou en appréciation de légalité dirigée contre les actes administratifs à caractère individuel ou réglementaire et des recours en interprétation ;
− des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics ;
− des litiges relatifs au domaine public, y compris les contraventions de grande voirie aux concessions domaniales et aux permis de recherche minière et aux occupations réalisées au profit d’une personne morale de droit public ;
- des affaires relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sauf le contentieux de l'indemnité ;
- du contentieux des élections municipales et des membres des organisations professionnelles.

Article 150

En matière administrative, le tribunal ne peut être saisi que par voie de requête contre une
décision administrative explicite ou implicite.

La requête introductive d'instance n'est recevable que dans un délai de deux mois qui court à dater de la
notification ou de la publication de la décision critiquée. Si le demandeur réside hors de la Mauritanie, le
délai de deux mois est remplacé par les délais prévus par l'article 67, alinéa 4, 5 et 6.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Le recours
contre cette décision implicite est ouvert à compter de l'expiration du délai de quatre mois susvisés. Les
intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter
de l'expiration du délai de quatre mois susvisé, délai remplacé, le cas échéant, conformément aux
dispositions de l'alinéa précédent.

Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait courir à
nouveau le délai.