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04/09/2025

The Constitution of the Islamic Republic of Mauritania, with amendments to 2017

Year: 1991

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation

Description

The 1991 Constitution of Mauritania, revised in 2012 and 2017, establishes Mauritania as an Islamic, indivisible, democratic, and social Republic. It emphasizes equality before the law irrespective of origin, race, sex, or social condition, with Arabic as the official language and Poular, Soninke, and Wolof as national languages. The executive power is vested in a President, elected by direct universal suffrage for a five-year term, eligible for one re-election. The legislative power resides in a bicameral Parliament consisting of the National Assembly and the Senate, with Assembly members elected by direct suffrage and Senators by indirect suffrage. The Constitution also outlines civil liberties and the framework for governmental operations within the Republic.

Selected provisions
The Islamic Republic of Mauritania: Constitution, -, 12 July, 1991 - Generic

The Islamic Republic of Mauritania: Constitution, -, 12 July, 1991 - Generic

Preambule

Confiant dans la toute puissance d'Allah, le peuple mauritanien proclame sa volonté de garantir l'intégrité de son territoire, son indépendance et son unité nationale et d'assumer sa libre évolution politique, économique et sociale.
Fort de ses valeurs spirituelles et du rayonnement de sa civilisation, il proclame en outre, solennellement, son attachement à l'Islam et aux principes de la démocratie tels qu'ils ont été définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981 ainsi que dans les autres conventions internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit.

Considérant que la liberté, l'égalité et la dignité de l'homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, soucieux de créer les conditions durables d'une évolution sociale harmonieuse, respectueuse des préceptes de l'islam, seule source de droit et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants :
- le droit à l'égalité
- les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine ;
- le droit de propriété ;
- les libertés politiques et les libertés syndicales ;
- les droits économiques et sociaux ;
- les droits attachés à la famille, cellule de base de la société islamique.

Uni à travers l’histoire, par des valeurs morales et spirituelles partagées et aspirant à un avenir commun, le peuple mauritanien reconnait et proclame sa diversité culturelle, socle de l’unité nationale et de la cohésion sociale, et son corollaire, le droit à la différence. La langue arabe, langue officielle du pays et les autres langues nationales, le poular, le soninké et le wolof, constituent, chacune en elle-même, un patrimoine national commun à tous les Mauritaniens que l’Etat se doit, au nom de tous, de préserver et promouvoir.
[Alinéa ajouté par la loi de 2012]
Conscient de la nécessité de resserrer les liens avec les peuples frères, le peuple mauritanien, peuple musulman, arabe et africain, proclame qu'il oeuvrera à la réalisation de l'unité du Grand Maghreb, de la nation arabe et de l'Afrique et à la consolidation de la paix dans le monde.

Article premier

Article premier.
La Mauritanie est une république islamique, indivisible, démocratique et sociale.
La République assure à tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de condition sociale l'égalité devant la loi.

Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par la loi

Article 5

L'Islam est la religion du peuple et de l'État.

Article 21

Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.

Article 10

L'État garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment : - la liberté de circuler et de s'établir dans les parties du territoire de la République ;
- la liberté d'entrée et de sortie du territoire national ;
- la liberté d'opinion et de pensée ;
- la liberté d'expression ;
- la liberté de réunion ;
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix.
- la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique ;
La liberté ne peut être limitée que par la loi.