Last Change:

08/18/2025

Law No. 2011/011 Amending and Supplementing Certain Provisions of Ordinance No. 81/02 of 29 June 1981

Original names of the law: Loi n° 2011/011 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981

Year: 1981

Type: Domestic law

Rights Category: Documentation

Description

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Selected provisions
Article 6

Art."6 - (nouveau) Les nationaux nés ou résidant à l'étranger dans es pays dépourvus de centres càmerounais d'état civil et se trouvant dans l'impossibilité de se faire établir un acte d'état civil dans ledit pays doivent, dans un délai de douze (12) mois à compter de leu.r retour au Cameroun et à peine de forclusion, déclarer les naissances, mariages, ou décès de leurs enfants, parents ou personnes à charge auprès du centre d'état civil de leur résidence actuelle au Cameroun, ou. le cas échéant de leur lieu de naissance sur présentation de pièces juslificatives. A défaut de celles-ci, les actes d'état civil sont reconstitués conformément aux articles 23 et suivants ci-dessous.

Article 30

Art.30- (nouveau) (I) La naissance doit être déclarée à l'officier d'état civil dans les soixante jours suivant l'accouchement.

2) Si la naissance n'a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées à l'alinéa I ci- dessus, les parents de l'enfant disposent d'un délai supplémentaire de soixante jours pour faire la déclaration auprès de l'officier d'état civil du lieu de naissance.

Article 31

Article 31 - (nouveau) (I) Lorsque l'enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef dudit établissement ou à défaut, le médecin ou toute personne qui a assisté la mère, est tenu de déclarer la naissance de l'enfant dans les trente jours suivant l'accouchenient.

(2) Si la naissance n'a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées à l'alinéa I ci-dessus, les parents de l'enfant disposent d'un délai supplémentaire de soixante jours pour faire la déclaration auprès de l'officier d'état civil du lieu de naissance.

Article 32

Art. 32 - (nouveau) Les naissances déclarées après l'expiration des délais prévus aux articles précédents peuvent être enregistrées sur réquisition du procureur de la Republique saisi dans les six mois de la naissance.

Article 33

Art. 33 - (nouveau) Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai de six mois, elle ne peut être enregistrée par l'officier d' etat civil qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal competent dans les conditions définies aux articles 23 et 24 ci-dessus.

Article 34

Art.34 (nouveau) (I) L'acte de naissance comporte les mentions ci-apres :
- le nom du centre d'état civil principal ou secondaire , le cas chéant, celui du centre d'état civili principal de rattachernent ;
- les noms, prenoms et sexe ainsi que les date et lieu de naissance de l'enfant ;
- les noms, prénoms, âge, nationalité, profession, domicile ou résidence du père et de la mère de l'enfant ;
- les noms, prénoms et les signatures de l'officier et du secrétaire d'état civil ;
- la date de l'établissement de l'acte.

Article 49

Art 49 (nouveau) L'acte de mariage comporte les mentions ci-après :

Le nom du centre d'état civil principal ou secondaire et le cas echéant celui du centre d'état civil principal de rattachement ;

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des époux, le consentement des parents en cas de minorité ;

Les date et lieu de célébratién du mariage;

L'indication du système matrimonial polygamie ou monogamie;

L'indication du régime des biens communauté ou séparation des biens

Les noms et prénoms des témoins;

Les noms et prénoms de l'officier et du secrétaire d'état civil

Les signatures des époux, des témoins, de l'officier et du secrétaire d'état civil.

Article 78

Art 78 - (nouveau) (I) Le décès doit être déclaré à l'officier d'état civil du lieu de survenance, d'inhumation, de résidence ou de naissance du défunt dans les quatre vingt dix jours par le chef de famille, un parent du défunt où par toute autre personne ayant eu connaissance certaine du décès.

(2) La déclaration des personnes visées à l'alinéa I ci-dessus doit être certifiée par deux témoins.

(3)En cas de décès dans un établissement hospitalier ou pénitentiaire, le chef dudit établissement est tenu d'en faire la declaration dans les quatre vingt dix iours qui suivent.

Article 83

Art. 83 - (nouveau) (I) Est puni des peines prévues à l'article 151 du code pénal, l'officier d'état civil qui:

I. ayant reçu une déclaration de naissance ou de décès omet de la transcrire ;

2. célèbre un mariage pour lequel il n'est pas territorialement compétent ;

3. porte une nention autre que celles prévues ;

4. -transcrit délibérément dans les registres un mariage n'ayant pas fait l'objet d'une publication ou frappé d'une opposition sans mainlevée ;

5. transcrit une union coutumière non attestée par les responsables coutumiers des deux époux.

(2) Est punie des mêmes peines, toute personne, tenue de déclarer un acte d'état civil conformément aux dispositions de la présente loi qui, sans motif légitirne, omet de le faire, ou déclaré un acte mensonger ou inexact ».