Last Change:

07/01/2025

Ordinance No. 81/02 of 1981 on the Organization of the Civil Registry and Various Provisions Relating to the Status of Natural Persons

Original names of the law: Ordonnance n° 81/02 du 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques

Year: 1981

Type: Domestic law

Rights Category: Documentation

Selected provisions
Article 22 -Correction and reconstruction of civil status records

ARTICLE 22. - (1) La rectification et la reconstitution des actes d'état-civil ne peuvent être faites que par jugement du tribunal.

(2) Il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque

la déclaration n'a pu être effectuée dans les délais prescrits par la présente Ordonnance.

(3) Il y a lieu à rectification lorsque l'acte d'état-civil comporte des mentions

erronées qui n'ont pu être redressées au moment de l'établissement dudit acte.

Article 23 - Request for correction and reconstruction of civil status records

ARTICLE 23. - (1) Les demandes en rectification ou en reconstitution d'actes d'état-civil sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d'état-civil où l'acte a été ou aurait dû être dressé.

(2) Ces demandes énoncent notamment :

a) les noms et prénoms du requérant ;

b) les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la

rectification ou la reconstitution de l'acte ;

c) les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ;

d) les noms, prénoms, âge et résidence des témoins ;

e) le centre d'état-civil où l'acte a été ou aurait dû être dressé.