Last Change:
07/01/2025
Ordinance No. 81/02 of 1981 on the Organization of the Civil Registry and Various Provisions Relating to the Status of Natural Persons
Original names of the law: Ordonnance n° 81/02 du 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
Year: 1981
Type: Domestic law
Rights Category: Documentation
Selected provisions
ARTICLE 22. - (1) La rectification et la reconstitution des actes d'état-civil ne peuvent être faites que par jugement du tribunal.
(2) Il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque
la déclaration n'a pu être effectuée dans les délais prescrits par la présente Ordonnance.
(3) Il y a lieu à rectification lorsque l'acte d'état-civil comporte des mentions
erronées qui n'ont pu être redressées au moment de l'établissement dudit acte.
ARTICLE 23. - (1) Les demandes en rectification ou en reconstitution d'actes d'état-civil sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d'état-civil où l'acte a été ou aurait dû être dressé.
(2) Ces demandes énoncent notamment :
a) les noms et prénoms du requérant ;
b) les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la
rectification ou la reconstitution de l'acte ;
c) les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ;
d) les noms, prénoms, âge et résidence des témoins ;
e) le centre d'état-civil où l'acte a été ou aurait dû être dressé.