Last Change:
08/18/2025
Ordinance No. 84-33 of 23 August 1984 Establishing the Nigerien Nationality Code
Original names of the law: Ordonnance n° 84-33 du 23 août 1984 portant code de la nationalité nigérienne
Year: 1984
Type: Domestic law
Rights Category: Nationality, Integration & Public Affairs
Description
No description
Selected provisions
La nationalité nigérienne est accordée par décret du Chef de l'État sur demande de l'intéressé, après enquête :
– Le décret doit intervenir dans l’année qui suit la demande ;
– À défaut, celle-ci doit être considérée comme rejetée ;
– Le décret accordant la naturalisation n’est pas motivé ;
– Le rejet, formel ou implicite, de la demande de naturalisation n’est susceptible d’aucun recours.
Nul ne peut être naturalisé s’il n’a, depuis dix ans au moins, sa résidence habituelle au Niger au moment de la présentation de la demande.
Ce délai n’est pas exigé de ceux qui ont rendu au Niger des services exceptionnels.
Nul ne peut être naturalisé s’il n’est de bonne vie et de bonnes mœurs ou s’il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation.
Les peines prononcées à l’étranger pourront ne pas être prises en considération.
Le mineur ne peut demander sa naturalisation qu'a I'age
de seize ans. Il ne peut Ie faire sans autorisation.
Il sera perçu, au profit du Trésor public, à l’occasion de chaque naturalisation, un droit de chancellerie dont les conditions de paiement et le taux seront fixés par décret.