Last Change:

08/18/2025

Ordinance No. 84-33 of 23 August 1984 Establishing the Nigerien Nationality Code

Original names of the law: Ordonnance n° 84-33 du 23 août 1984 portant code de la nationalité nigérienne

Year: 1984

Type: Domestic law

Rights Category: Nationality, Integration & Public Affairs

Description

No description

Selected provisions
Article 24 - Naturalization modalities

La nationalité nigérienne est accordée par décret du Chef de l'État sur demande de l'intéressé, après enquête :
– Le décret doit intervenir dans l’année qui suit la demande ;
– À défaut, celle-ci doit être considérée comme rejetée ;
– Le décret accordant la naturalisation n’est pas motivé ;
– Le rejet, formel ou implicite, de la demande de naturalisation n’est susceptible d’aucun recours.

Article 25 - Residency period for naturalization

Nul ne peut être naturalisé s’il n’a, depuis dix ans au moins, sa résidence habituelle au Niger au moment de la présentation de la demande.
Ce délai n’est pas exigé de ceux qui ont rendu au Niger des services exceptionnels.

Article 26 - Naturalization conditions

Nul ne peut être naturalisé s’il n’est de bonne vie et de bonnes mœurs ou s’il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation.
Les peines prononcées à l’étranger pourront ne pas être prises en considération.

Article 27 - Naturalization minimum age

Le mineur ne peut demander sa naturalisation qu'a I'age
de seize ans. Il ne peut Ie faire sans autorisation.

Article 29 - Naturalization decree tax

Il sera perçu, au profit du Trésor public, à l’occasion de chaque naturalisation, un droit de chancellerie dont les conditions de paiement et le taux seront fixés par décret.