Last Change:
08/18/2025
Decree No. 84-132/PCMS/MJ of 23 August 1984 Implementing Ordinance No. 84-33 of 23 August 1984 Establishing the Nigerien Nationality Code
Original names of the law: Décret n° 84-132/PCMS/MJ du 23 août 1984, portant application de l’ordonnance n° 84-33 du 23 août 1984 portant Code de la nationalité nigérienne
Year: 1984
Type: Domestic law
Rights Category: Nationality, Integration & Public Affairs
Description
No description
Selected provisions
Le dossier doit contenir les trois exemplaires de la déclaration, les pièces justificatives, le bulletin n° 1 du casier judiciaire de
l’intéressé, le procès-verbal d’enquête et le certificat médical.
La femme étrangère qui sollicite la nationalité nigérienne du fait de son mariage avec un nigérien, dépose un dossier comprenant les pièces suivantes :
- un extrait du casier judiciaire ;
- un acte de mariage ;
- une quittance d’acquit du droit d’enregistrement dans le cas visé à l’article 13bis de l’ordonnance n° 84-33 du 23 août 1984, le dossier doit en outre contenir ;
- un certificat attestant que l’intéressée n’a pas expressément renoncé à la nationalité nigérienne avant la célébration du mariage ;
- un certificat attestant que le mariage n’a pas été dissout par le divorce avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 84-33 du 23 août 1984 ;
- pour la veuve, un certificat attestant que celle-ci n’a pas recontracté mariage avec un étranger.
Dans tous les cas, le dossier est adressé dans le délai maximum de trois mois, à compter de la déclaration, au ministère de la justice, qui le fera enregistrer.
Cette transmission se fait par l’intermédiaire du procureur de la République, si la déclaration a été souscrite devant l’autorité judiciaire et par l’intermédiaire du département des affaires étrangères si elle a été souscrite devant un agent diplomatique ou consulaire nigérien.
Toute demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre de la justice.
Elle est déposée aux bureaux de la circonscription administrative de la résidence de l’intéressé.
Lorsque le postulant ne sait pas signer, il en est fait mention par l’autorité compétente.
Il est délivré un récépissé de la demande.
Le postulant joint à sa demande :
1) La quittance d’acquit du droit de chancellerie, attestant qu’il a été perçu au profit du trésor public un droit dont le montant est fixé à vingt cinq mille francs (25.000 F) ;
2) Les pièces d’état civil le concernant ;
3) Les pièces d’état civil concernant ses enfants mineurs, le cas échéant ;
4) Tous documents permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande et concernant notamment la durée de sa résidence au Niger, sa nationalité d’origine, et ses résidences antérieures à l’étranger.
L’autorité chargée de recevoir la demande procède à une enquête sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant et sur l’intérêt que la naturalisation présenterait du point de vue national.
La même autorité procède en outre, immédiatement à la désignation d’un médecin de l’administration chargé d’examiner l’état de santé du postulant et de fournir un certificat médical à cet égard.
Le dossier contient les pièces remises par le postulant, le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé et, s’il y a lieu, de ses enfants mineurs âgés de plus de treize ans, le procès-verbal d’enquête, le certificat médical et l’avis motivé de l’autorité administrative tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu’elle paraît comporter.
Il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 12, deuxième alinéa, du présent décret.
Lorsque la demande a été reçue par un agent diplomatique ou consulaire, le dossier est transmis par l’intermédiaire du département des affaires étrangères qui joint son avis.