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09/17/2024

Mauritania: Décret No. 2022-063 du 5 Mai 2022, No. 2022-063

Year: 2022

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Education, Health, Liberty & security of person, Work & Workplace rights, Documentation

Description

Decree No. 2022-063 of May 5, 2022, repeals and replaces Decree No. 2005-0022 of March 3, 2005, regarding the implementation of international refugee conventions in the Islamic Republic of Mauritania.

Selected provisions
Article 5

Le demandeur d’asile sur le
territoire national peut bénéficier du Statut
de Réfugié, s’il relève du mandat du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR) et/ou s’il est reconnu
comme tel par acte du Gouvernement de la
République Islamique de Mauritanie dans
les conditions prévues au présent décret.
Le demandeur d’asile qui ne remplirait pas
les conditions requises pour le Statut de
Réfugié peut obtenir le Statut de Personne à
Protéger s’il est reconnu comme tel par acte
du Gouvernement de la République
Islamique de Mauritanie dans les conditions
prévues au présent décret.

Article 15

Le bénéficiaire du statut de
réfugié ou du statut de personne à protéger
reçoit le même traitement qu’un national en
ce qui concerne l’accès aux soins médicaux,
au marché du travail, à la sécurité sociale et
à l’éducation.

Article 13

Pour l’exercice d’une activité
professionnelle libérale, le bénéficiaire du
statut de réfugié ou du statut de personne à
protéger est assimilé à un étranger
ressortissant du pays qui a passé avec la
Mauritanie la convention d’établissement la
plus favorable en ce qui concerne l’activité
engagée.

Article 14

Le bénéficiaire du statut de
réfugié, désireux de se rendre à l’étranger
peut obtenir, sur sa demande, un titre de
voyage tel que prévu à l’article 28 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951.
Le bénéficiaire du Statut de Personne à
Protéger, désireux de se rendre à l’étranger
peut obtenir, sur sa demande, un titre de
voyage spécifique tel que prévu par les
règlements applicables en Mauritanie.

Article 17

Le bénéficiaire du Statut de réfugié et le bénéficiaire du Statut de
personne à protéger sont tenus de ne pas s’engager dans des activités subversives de nature à compromettre la sécurité nationale
de la Mauritanie, ni dans des activités incompatibles avec les buts et principes de l’Organisation des Nations Unies ou de
l’Union Africaine.

Article 8

Article 8 : La Carte d’Identification de
Réfugié comporte les labels suivants :
 Au recto :
En Arabe et en Français
 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE
MAURITANIE ;
 CARTE D’IDENTIFICATION DE
REFUGIE ;
 Numéro National d’Identification ;
 Numéro d’enregistrement dans la
base du HCR (ProGres) ;
 Prénom et Nom de Famille ;
 Sexe ;
 Date et Lieu de Naissance.
 Au verso :
En arabe et en Français
 Signature de l’autorité ;
 Code barre contenant le Numéro
 National d’Identification et le Numéro d’enregistrement dans la
base du HCR 5proGres) ;
 Date de délivrance ;
 Date d’expiration.
Ce document d’identification est délivré par le Ministère de l’intérieur et de la décentralisation de la République Islamique de la Mauritanie conformément à la Convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au Statut des réfugiés et /ou à la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) signée à Addis Abeba le
02 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

Article 12

Sauf pour raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public,
l’expulsion ne peut être prononcée qu’après avis de la Commission Nationale Consultative sur les Réfugiés et les Personnes à Protéger devant laquelle l’intéressé sera admis à présenter sa défense sous la même réserve :
- Aucune mesure d’expulsion contre un bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut de personne à protéger ne peut être mise en exécution avant que n’aient été épuisées les voies de recours ;
- un délai raisonnable lui permettant de se faire admettre dans un autre pays est accordé à l’intéressé, dans le cadre de la procédure de la mise en exécution de la décision d’expulsion devenue définitive.
Les mêmes dispositions s’appliquent à toute personne qui a fait l’objet d’un refus d’admission au statut de réfugié ou
au statut de personne à protéger.

Article 3

Il est créé une Commission Nationale Consultative sur les Réfugiés et les Personnes à Protéger (CNCRPP) placée
auprès du Ministre en charge de l’Intérieur.
Elle a pour attributions de donner un avis consultatif sur les demandes d’admission au Statut de Réfugié et au Statut de Personne à Protéger et, en général, sur toute question relative aux réfugiés et aux personnes à protéger soumise à son examen

Article 6

La demande d’admission au
statut de réfugié est adressée au Ministre de ’Intérieur qui dispose de quinze jours pour transférer le dossier de demande à la
CNCRPP pour instruction.
La demande d’admission au statut de Personne à Protéger est adressée au Ministre en charge des affaires étrangères
qui dispose de quinze jours pour transférer le dossier au Ministre en charge de l’Intérieur qui dispose à son tour de quinze jours pour le transférer à la CNCRPP pour instruction.
Pour le statut de réfugié, cette demande peut émaner soit du requérant, soit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés.
Pour le statut de personne à protéger, la demande peut émaner soit du requérant, soit d’une organisation politique étrangère
reconnue par le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.
Dans les deux cas, le dossier de demande doit comprendre, obligatoirement, les éléments suivants :
- Une demande manuscrite signée par le requérant, ou une demande signée pour son compte, le cas échéant, par l’une des
entités prévues aux alinéas 3 et 4 ;
- les informations précises sur le requérant, et notamment : nom, prénom, domicile, profession, notice biographique ;
- les considérations de droit ou de fait qui justifient la demande d’admission au Statut de Réfugié ou au Statut de Personne à Protéger.
La demande d’admission au Statut de Réfugié et au Statut de Personne à Protéger est libellée conformément au formulaire spécifique à la demande du statut.
Le formulaire de demande d’admission au Statut de Réfugié est défini par arrêté du ministre en charge de l’intérieur et le
formulaire de demande d’admission au Statut de personne à Protéger est défini par arrêté conjoint du Ministre en charge des
Affaires Etrangères et du Ministre en charge de l’Intérieur.

Article 7

Pour l’instruction des dossiers de demande, la Commission Nationale Consultative sur les Réfugiés et les
Personnes à Protéger :
a. Dispose de trois mois pour donner son
avis. Ce délai peut être étendu à six mois
sur décision motivée de la Commission
Nationale Consultative sur les Réfugiés
et les Personnes à Protéger.
b. peut procéder à des enquêtes et à la collecte de toutes informations ou documents lui permettant de justifier son
avis. Dans ce cadre, les structures consultées sont tenues de collaborer avec elle et lui fournir les informations et les
documents en leur disposition,
c. peut demander aux requérants de compléter leurs dossiers de demande avec toutes informations ou documents
jugés utiles pour instruction.

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