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09/17/2024

Mauritania: Décret No. 2022-063 du 5 Mai 2022, No. 2022-063

Year: 2022

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Education, Health, Liberty & security of person, Work & Workplace rights, Documentation

Description

Decree No. 2022-063 of May 5, 2022, repeals and replaces Decree No. 2005-0022 of March 3, 2005, regarding the implementation of international refugee conventions in the Islamic Republic of Mauritania.

Selected provisions
Article 11

Le bénéficiaire du Statut de Réfugié ou du Statut de Personne à Protéger ne peut faire l’objet de mesures d’expulsion du territoire que pour des raisons de sécurité, ou s’il est condamné à une peine
privative de liberté, pour des faits qualifiés de crimes ou de délits.

Article 9

La jouissance du Statut de Réfugié et du Statut de Personne à Protéger cesse de s’appliquer si l’un des cas suivants se présente :
a) Le bénéficiaire s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité ;
b) le bénéficiaire ayant perdu sa nationalité, l’a volontairement recouvrée ;
c) le bénéficiaire a acquis une nouvelle nationalité, et s’il jouit de la protection du pays dont il a la nationalité ;
d) le bénéficiaire est retourné volontairement pour s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté ;
e) le bénéficiaire ne peut plus continuer à refuser de réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ou personne à protéger ayant cessé d’exister ;
f) lorsqu’il a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du territoire national après y avoir été admis comme réfugié ou personne à protéger ;
g) lorsqu’il quitte le territoire national sans titre de voyage régulier,
h) lorsque le réfugié ne revient pas en Mauritanie avant l’expiration de la validité du titre de voyage dont il est muni.

Article 4

La Commission Nationale
Consultative sur les Réfugiés et les
Personnes à Protéger se compose ainsi qu’il
suit :
Président : Un représentant du Ministère en
charge de l’Intérieur ;
Membres :
Un représentant du Ministère en charge
des Affaires Etrangères;
- un représentant du Ministère en charge
de la Justice ;
- un représentant du Ministère en charge
de la Défense Nationale ;
- un représentant de la structure en charge
du Registre National des Populations ;
- un représentant de la structure en charge
des Droits de l’Homme ;
- un représentant de la Direction Générale
de la Sureté Nationale.
Le président et les membres de la Commission Nationale Consultative sur les Réfugiés et les Personnes à Protéger sont
nommés et dénommés par arrêté du Ministre en charge de l’Intérieur, sur proposition des structures qu’ils
représentent.
La Commission Nationale Consultative sur les Réfugiés et les Personnes à Protéger est dotée d’un Règlement Intérieur. Celui-ci est proposé par la Commission Nationale Consultative sur les Réfugiés et les Personnes à Protéger et approuvé par arrêté
du Ministre en charge de l’Intérieur.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par « Réfugié » toute personne dont le statut est conforme à la définition
prévue à l’article 1er de la Convention du 28 juillet 1951, et notamment toute personne, de nationalité étrangère ou sans nationalité, craignant, avec raison, d’être persécutée, du
fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques, et qui se trouve sur
le territoire national et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité
ou dans lequel elle avait sa résidence habituelle, et ne veut y retourner.
Le terme «Réfugié» s’applique également à toute personne qui se trouve dans les situations prévues à l’article 1er de la
Convention de l’OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et qui vise notamment toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou
d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la
nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge sur le territoire national.
Au sens du présent décret, on entend par « Personne à Protéger », toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces suivantes :
a) La torture ;
b) les traitements inhumains ou dégradants.

Article 10

Le Statut de Réfugié est reconnu au titre par arrêté du Ministre en charge de l’intérieur et le Statut de Personne à Protéger est reconnu au titre par arrêté conjoint du Ministre en charge des affaires étrangères et du Ministre en charge de l’Intérieur.

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