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08/18/2025

Law No. 2005/006 of 27 July 2005 on the Status of Refugees in Cameroon

Original names of the law: Loi No. 2005/006 du 27 juillet 2005 Portant statut des réfugiés au Cameroun

Year: 2005

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation

Description

This law establishes the legal framework for the status of refugees, outlines the rights and obligations of refugees and establishes procedures for asylum applications, determination of refugee status, and the roles of various governmental bodies involved in refugee protection in the country.

Selected provisions
Loi No. 2005/006 du 27 juillet 2005 Portant statut des réfugiés au Cameroun - Generic

Loi No. 2005/006 du 27 juillet 2005 Portant statut des réfugiés au Cameroun - Generic

Article 2 - Definition of refugee

Est considérée comme "réfugiée" au sens de la présente loi et
conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu’amendée par son protocole de New York du 31 janvier 1967 et la convention de l’OUA régissant les
aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique signée à Addis-Abeba le 10 septembre 1969 :
- toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée à cause de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays où elle avait sa résidence habituelle, à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner ;
- toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’évènements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la
nationalité.

Article 3 - Exclusion

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à toute personne à l’égard de laquelle des raisons sérieuses permettent de penser :
- qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ;
- qu’elle a commis un crime grave de caractère non politique et en dehors du pays d’accueil avant d’être admise comme
réfugiée :
- qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux objectifs et aux principes de l’Union Africaine ;
- qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux objectifs des Nations Unies.

Article 4 - Loss of refugee status

Une personne perd le statut de réfugié au titre des présentes dispositions, si :
- elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou
- ayant perdu la nationalité, elle l’a volontairement recouvrée ; ou
- elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou
- elle est retournée volontairement d’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être
persécutée ; ou
- les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ou
- elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d’accueil après y avoir été admise comme réfugiée ; ou
- s’agissant d’une personne apatride, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle.

Article 6 - Non discrimination

(1) La présente loi s’applique à tout demandeur d’asile et réfugié sans discrimination au regard de son genre, de sa religion, de sa race, ou de sa nationalité.
(2) Tout enfant non accompagné, sous réserve des vérifications nécessaires, bénéficie du statut de réfugié.
(3) L’Etat du Cameroun, en collaboration avec les organisations internationales, apporte son concours au rétablissement du regroupement familial.

Article 7 - Right to Asylum and Non refoulement

(1) Aucune personne ne peut être refoulée à la frontière, ni faire l’objet d’autres mesures quelconques qui la contraindraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’une des raisons indiquées à l’article 2 de la présente loi.
(2) Tout demandeur d’asile doit, à l’entrée du territoire national, se présenter aux autorités compétentes dans un délai de quinze (15) jours.
(3) L’autorité ainsi saisie établit un procès- verbal détaillé indiquant l’état civil du requérant, ses activités professionnelles, sa nationalité, les raisons précises de son exil, les raisons du choix du Cameroun pour son immigration et toutes informations de nature à éclairer l’instruction de son dossier.
(4) Un sauf conduit d’une validité de deu mois non renouvelable est délivré à l’intéressé par l’autorité l’ayant entendu qui transmet sans délai le dossier à la commission d’éligibilité au statut de réfugié visée à l’article 16 ci-dessous.
(5) Une demande peut être irrecevable si le demandeur a séjourné dans un premier pays d’asile. Est considéré comme pays de premier asile, le pays tiers sûr dans lequel le demandeur d’asile a été admis en qualité de réfugié, ou pour d’autres raisons justifiées, y jouit d’une protection et peut encore en bénéficier.
(6) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa (2) ci-dessus, tout ressortissant étranger se trouvant sur le territoire de la République et qui ne peut retourner dans son pays d’origine ou dans le pays dans
lequel il a sa résidence habituelle, pour les raisons énoncées à l’article 2 de la présente loi est fondé à introduire une demande d’asile sur laquelle une décision est prise conformément aux procédures fixées par le décret d’application de la présente loi.

Article 8 - Non penalization for irregular entry or stay

(1) Aucune sanction pénale ne peut être prise à l’encontre d’une personne qui, du fait de son entrée ou de son séjour irréguliers sur le territoire national, arrivant directement du territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées au sens de l’article 2 de la présente loi, sous réserve qu’elle se présente sans délai aux autorités nationales visées à l’article 7. Lorsque ladite personne a été interpellée pour des raisons d’enquête, la garde à vue ne doit pas dépasser vingt quatre (24) heures renouvelable deux (2) fois.
(2) Aucune mesure d’exploitation ou de reconduite à la frontière contre un demandeur d’asile ne peut être mise en exécution avant que la commission d’éligibilité au statut de réfugié ne se prononce sur sa demande, à moins que lesdites mesures ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou en exécution d’une décision rendue conformément à la loi ; en tout cas ces mesures d’expulsion ou de reconduite à la frontière ne pourraient avoir pour effet de contraindre un demandeur d’asile à retourner ou demeurer dans un pays où sa liberté serait menacée au sens de l’article 2 de la présente loi.
(3) Le demandeur d’asile en possession de l’attestation de dépôt du dossier est libre de ses mouvements. Toutefois, il est
tenu d’informer l’autorité chargée de l’immigration de ses déplacements et changements d’adresse et de se présenter
à elle en tant que de besoin.

Article 9 - Fundamental rights

Sans préjudice des dispositions des chapitres I et II énoncées ci-dessus, tous les droits fondamentaux et les dispositions prévues aux chapitres II, III, IV et V de la Convention de Genève relative aux réfugiés du 28 juillet 1951 et celle de l’OUA du 10 septembre 1969 relative aux réfugiés s’appliquent à tout réfugié régulièrement installé au Cameroun et dans la limite des droits accordés aux nationaux. Ceux-ci concernent, entre autres :
- la non-discrimination ;
- le droit de pratiquer sa religion librement ;
- le droit à la propriété ;
- la liberté d’association ;
- le droit d’ester en justice ;
- le droit au travail ;
- le droit à l’éducation ;
- le droit au logement ;
- le droit à l’assistance sociale et publique ;
- la liberté de circulation ;
- le droit d’obtenir des titres d’identité et des documents de voyage ;
- le droit au transfert des avoirs ;
- le droit à la naturalisation.

Article 10 - Equal access to rights

(1) Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou non, et sans exonération d’impôts et de taxes, ainsi qu’en matière d’avantage sociaux liés à l’exercice d’une telle activité, les personnes reconnues comme réfugiées sont assimilées aux nationaux.
(2) Elles reçoivent le même traitement que les nationaux en ce qui concerne l’accès à l’éducation, les droits d’inscription scolaire et universitaire et les frais des centres des œuvres universitaires.

Article 13 - Documentation

(1) Toute personne reconnue comme réfugiée reçoit une carte de réfugié dont la durée de validité et les modalités de nouvellement sont fixées par décret.
(2) Les réfugiés ont droit, en outre, à l’établissement du titre de voyage prévu à l’article 28 de la Convention de 1951 ainsi qu’à toute autre pièce nécessaire soit à l’accomplissement de divers actes de la
vie civile, soit à l’application de la législation interne ou des accords
internationaux qui concourent à leur protection.

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