Last Change:
05/14/2025
Constitution de la République Démocratique du Congo
Year: 2006
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation
Description
The Constitution is the supreme law of the country. The right of asylum is recognized and affirmed within it. It prohibits discrimination at various levels and acknowledges inalienable rights for Congolese citizens and individuals residing on the territory of Congo. In this regard, it has a major impact on the rest of Congolese legislation, particularly those relating to asylum seekers and refugees.
Selected provisions
Constitution - Generic
La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.
Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de jaune.
Sa devise est « Justice - Paix - Travail ».
Ses armoiries se composent d’une tête de léopard encadrée à gauche et, à droite, d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur une pierre.
Son hymne est le « Debout Congolais !»
Sa monnaie est « le Franc congolais ».
Sa langue officielle est le français.
Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L’Etat en assure la promotion sans discrimination.
Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’Etat assure la protection.
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre.
La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.
Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance.
Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.
Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation.
Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée.
La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales.
L’Etat garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions.
La loi fixe les modalités d’application de ces droits.
La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.
Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre
développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes mœurs.
Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue.
Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire.
La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation.
Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction est commise.
La peine cesse d’être exécutée lorsqu’en vertu d’une loi postérieure au jugement :
1. elle est supprimée ;
2. le fait pour lequel elle était prononcée, n’a plus le caractère infractionnel.
En cas de réduction de la peine en vertu d’une loi postérieure au jugement, la peine est exécutée conformément à la nouvelle loi.
La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d’autrui.
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu’elle comprend.
Elle doit être immédiatement informée de ses droits.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil.
La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.
Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.
Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.
Le droit de la défense est organisé et garanti.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction préjuridictionnelle.
Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.
Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos.