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08/18/2025

Law No. 92/007 of 14 August 1992 Establishing the Labour Code

Original names of the law: Loi no 092/007 du 14 aout 1992 portant code du travail

Year: 1992

Type: Domestic law

Rights Category: Work & Workplace rights

Description

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Selected provisions
Article 2

ARTICLE 2.- (1) Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit fondamental.
L’Etat doit tout mettre en oeuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu.
(2) Le travail est un devoir national pour tout citoyen adulte et valide.
(3) Le travail forcé ou obligatoire est interdit.
(4) On entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service, exigé d’un individu sous
la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré.
(5) Toutefois, le terme “travail forcé ou obligatoire” ne comprend pas
a) tout travail ou service exigé en vertu des lois et règlements sur le service militaire et affecté
à des travaux de caractère purement militaire
b) tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens,
telles qu’elles sont définies par les lois et les règlements
c) Tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation
prononcée par une décision judiciaire
d) Tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, notamment dans les cas de
guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, épidémies et épizooties
violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles et, en général, toutes
circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales
d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

Article 35

ARTICLE 35.- (1) Pendant la durée du préavis, l’employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.
(2) En vue de la recherche d’un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis d’un Jour de liberté par semaine pris, & son choix, globalement ou heure par heure et payé à plein salaire.
(3) La partie à l’égard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectées ne pourra se voir imposer un délai de préavis, sans préjudice des dommages et intérêts qu’elle jugerait bon de demander.

Article 37

ARTICLE 37.- (I) En cas de rupture de contrat à durée indéterminée du fait de l’employeur, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant accompli dans l’entreprise une durée de service continue au moins égale à deux (2) ans, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis dont la détermination tient compte de l’ancienneté.
(2) Un arrêté du Ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, fixe les modalités d’attribution et de calcul de l’indemnité de licenciement.

Article 36

ARTICLE 36.- (1) Toute rupture de contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation pour la partie responsable de verser à l’autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté.
(2) cependant, la rupture de contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

Article 39

ARTICLE 39.- (1) Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages intérêts. Sont notamment considérés comme effectués abusivement les licenciements motivés par les opinions du
travailleur, son appartenance ou sa non appartenance à un syndicat.
(2) La juridiction compétente peut constater l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat et le jugement doit mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat.
(3) Dans tous les cas de licenciement, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du caractère légitime du motif qu’il allègue.
(4) Le montant des dommages intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment
a) Lorsque la responsabilité incombe au travailleur, de son niveau de qualification et de l’emploi occupé;
b) Lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits à quelque titre que ce soit. Toutefois, le montant des dommages intérêts, sans excéder un (1) mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise, ne peut être inférieure à trois (3) mois de salaire.
(5) En cas de licenciement légitime d’un travailleur survenu sans observation par l’employeur des formalités prévues, le montant des dommages intérêts ne peut excéder un (1) mois de salaire.
(6) Le salaire à prendre en considération aux alinéas précédents est le salaire moyen mensuel brut des douze (12) derniers mois d’activité du travailleur.
(7) Ces dommages—intérêts ne se confondent ni avec l’indemnité pour non observation du préavis, ni avec l’indemnité de licenciement.

Article 52

ARTICLE 52.- (1) La convention collective de travail est un accord ayant pour objet de régler les
rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, soit d’une entreprise ou d’un groupe
d’entreprises, soit d’une ou de plusieurs branches d’activité. Cet accord est conclu entre
- d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats ou d’une union de syndicats de
travailleurs ;
- d’autre part, les représentants d’une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou
de tout autre groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
(2) La convention collective peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs
que celles des lois et règlements. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public.
(3) Les conventions collectives déterminent leur champ d’application. Celui-ci peut être
national, interdépartemental ou local.
(4) Le texte des conventions collectives est publié sans frais au Journal 0fficiel à la diligence
du Ministre chargé travail dès que ce dernier a reçu notification du dépôt de ces instruments au greffe
du tribunal compétent.
(5) Avant de faire procéder à cette publication, le Ministre chargé du travail peut intervenir
auprès des parties contractantes pour obtenir la modification ou le retrait de ces textes des dispositions
qui seraient en contradiction avec les lois et règlements.

Article 53

ARTICLE 53 (1) A la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives ou à
l’initiative du Ministre chargé du travail, les dispositions d’une convention collective répondant aux
conditions déterminées par voie réglementaire, peuvent être rendues obligatoires pour tous les
employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ladite
convention, par décret pris après avis motivé de la Commission Nationale Consultative du Travail.
(2) L’extension des effets et des sanctions d’une convention collective se fait pour la durée et
aux conditions prévues par ladite convention.
(3) Toutefois, le décret d’extension peut exclure, après avis motiver de la Commission
Nationale Consultative du travail, sans modifier l’économie de la convention en cause, les clauses qui
ne répondraient pas à la situation de la branche d’activité dans le champ d’application concerné.

Article 61

ARTICLE 61.- (1) Par le sens de la présente 1oi, le terme “salaire” signifie, quels qu’en soient la
dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d’être évalués en espèces
et fixés, soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, qui sont dûs en
vertu d’un contrat de travail par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant
être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus.
(2) A conditions égales de travail, d’aptitude professionnelle, le salaire est égal pour tous les
travailleurs, Quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse,
dans les conditions prévues au présent article.
(3) En dehors des cas prévus par la réglementation ou la convention collective applicable, et
sauf accord entre les parties intéressées, aucun salaire n’est dû en cas d’absence du travailleur.

Article 67

ARTICLE 67.- En dehors des prestations prévues à l’article 66, alinéas (1) et (3), le salaire doit être
payé en monnaie ayant cours légal, tout autre mode de paiement étant interdit. Toute stipulation
contraire est nulle et de nul effet.

Article 68

ARTICLE 68.- (1) A l’exception des professions pour lesquelles des usages établis prévoient une
périodicité de paiement différente et qui seront déterminées par arrêté du Ministre chargé du travail,
pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, le salaire doit être payé à
intervalles réguliers ne pouvant excéder un (1) mois. Toutefois, les travailleurs peuvent, sur leur
demande, recevoir au bout de quinze (15) jours un acompte portant sur la moitié de la quotité
mensuelle de leur rémunération de base, leur situation étant obligatoirement apurée lors du paiement
immédiatement consécutif.
(2) Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit (8) jours après la fin du
mois de travail qui donne droit au salaire.
(3) En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés
dès la cessation de service. Toutefois, en cas de litige, l’employeur peut obtenir l’immobilisation
provisoire entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues par ordonnance
du président du tribunal compétent.
(4) Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent retirer leurs salaires aux heures normales
d’ouverture de la caisse et conformément au règ1ement intérieur de l’entreprise.
(5) Le paiement du salaire doit être effectué les jours ouvrables seulement et au lieu du travail
ou à proximité de celui-ci ; il ne peut être fait dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente
sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés.

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