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08/18/2025

Law No. 92/007 of 14 August 1992 Establishing the Labour Code

Original names of the law: Loi no 092/007 du 14 aout 1992 portant code du travail

Year: 1992

Type: Domestic law

Rights Category: Work & Workplace rights

Description

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Selected provisions
Article 69

ARTICLE 69. — (1) Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par
l’employeur ou son représentant et émargée par chaque travailleur ou par deux témoins si ce dernier ne
sait ni lire ni écrire en français ou en anglais Ces pièces sont conservées par 1’employeur dans les
mêmes conditions que les pièces comptables et doivent être présentées à toute réquisition de
l’inspection du travail.
(2) Les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs au moment du paiement, un bulletin
de paie individuel dont la contexture est fixée par arrêté du Ministre chargé du travail, pris après avis
de la Commission Nationale Consultative du Travail.
(3) N’est pas opposable au travailleur la mention “pour solde de tout compte” ou toute autre
mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation de son
contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de ion
contrat de travail.
(4) L’acceptation sans protestation, ni réserve, par le travailleur d’un bulletin de paye ne peut
valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires du
salaire qui lui sont dûs en vertu des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou
contractuelles. Cette acceptation ne suspend pas la prescription telle que définie à l’article 74, elle ne
fait pas obstacle à la révision du compte de salaire du travailleur.

Article 86

ARTICLE 86.- (1) Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de quatorze (14) ans, sauf dérogation accordée par arrêté du Ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées.
(2) Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe les conditions d’embauche, d’emploi et de contrôle de l’emploi des jeunes gens à bord des navires.
Toutefois :
a) les jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans ne peuvent, en aucun cas, être employés à bord des navires en qualité de soutiers ou de chauffeurs ;
b) lorsque des enfants et des jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans doivent être embarqués sur des navires comportant un équipage non exclusivement composé de membres d’une même famille, ils doivent être au préalable soumis à une visite médicale attestant leur aptitude à ce travail un
certificat médical signé par un médecin agréé est établi & et effet.
(3) Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe la nature des travaux et les catégories
d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.
(4) Les arrêtés prévus aux alinéas précédents sont pris après avis de la Commission Nationale de Santé et de Sécurité au Travail.

Article 87

ARTICLE 87.- (1) L’inspecteur du travail du ressort peut requérir l’examen des femmes et des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargée n’excède pas leurs
forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.
(2) La femme ou l’enfant ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n’est pas Possible, le contrat est résilié sans
préavis à la charge d’aucune des parties.

Article 128

ARTICLE 128 Les délégués du personnel ont pour mission
a) de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui
n’auraient pas été directement satisfaites, concernant les conditions de travail et la protection des
travailleurs, l’application des conventions collectives, les classifications professionnelles et les taux de
salaires ;
b) de saisir l’inspection du travail du ressort de toute plainte ou réclamation concernant
l’application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle ;
c) de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des
travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet ;
d) de communiquer à l’employeur toutes suggestions utiles tendant à l’amélioration de
l’organisation et du rendement de l’entreprise.

Article 129

ARTICLE 129 Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de présenter euxmêmes leurs réclamations et suggestions à l’employeur.

Article 131

ARTICLE 131 Les différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les
travailleurs et employeurs et du contrat d’apprentissage, relèvent de la compétence des tribunaux
statuant en matière sociale conformément à la législation portant organisation judiciaire.

Article 139

ARTICLE 139 (1) Tout travailleur ou tout employeur doit demander à l’inspection du travail du lieu
de travail de régler le différend à l’amiable.
(2) Les modalités de convocation et de comparution des parties sont fixées par arrêté du
Ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.
(3) En cas d’accord, un procès-verbal de conciliation rédigé et signé par l’inspecteur du
travail et par les parties, consacre le règlement à l’amiable du litige ; il devient applicable dès qu’il a
été vérifié par le président du tribunal compétent et revêtu de la formule exécutoire.
(4) En cas de conciliation partielle, le procès- verbal mentionne les points sur lesquels un
accord est intervenu et ceux sur lesquels un désaccord persiste.
(5) En cas d’échec de la tentative de conciliation, l’inspecteur du travail dresse un procèsverbal de non-conciliation.
(6) Dans tous les cas visés ci-dessus, un exemplaire du procès-verbal signé par l’inspecteur du
travail et par les parties est adressé au président du tribunal compétent et remis aux parties.

Article 140

ARTICLE 140 (1) En cas d’échec total ou partiel de la tentative de conciliation définie à l’article
précédent, l’action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au greffe du tribunal compétent,
par la partie la plus diligente.
(2) La déclaration doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un exemplaire du procèsverbal de non conciliation ou de conciliation partielle.
(3) il est fait inscription de la déclaration introductive de l’action sur un registre tenu
spécialement à cet effet. Un extrait de cette inscription est délivré à la partie qui a introduit l’action.

Article 161

ARTICLE 161 (1) L’arbitrage des différends collectifs du travail non réglés par la conciliation est
assuré par un conseil d’arbitrage institué dans le ressort de chaque cour d’appel et composé comme
suit
Président : Un magistrat de la cour d’appel du ressort ;
Membres :
a) un assesseur employeur ;
b) un assesseur travailleur.
Ces deux derniers sont désignés par le président du conseil d’arbitrage parmi les assesseurs nommés
près le tribunal de grande instance du ressort statuant en matière sociale.
(2) Un greffier de la cour d’appel assure le secrétariat.

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