Last Change:

05/20/2025

Décret n° 87-076/PCMS/MI/MAE/C du 18 juin 1987 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers au Niger.

Year: 1987

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Freedom of movement, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Documentation

Description

Decree Regulating the Conditions of Entry and Stay of Foreigners in Niger.

Selected provisions
Décret n° 87-076/PCMS/MI/MAE/C du 18 juin 1987 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers au Niger. - Generic

Décret n° 87-076/PCMS/MI/MAE/C du 18 juin 1987 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers au Niger. - Generic

Article 19 - Residency file

L’étranger doit remettre à l’appui de sa demande de permis de séjour 4 photographies d’identité de face, tête nue, format 4 x 4 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Il es tenu de fournir, par écrit, les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et des enfants vivant avec lui. Il doit, en outre, produire une pièce d’identité en cours de validité et le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois.
L’étranger doit, ensuite, acquitter la taxe spéciale afférente à la délivrance du permis de séjour, à moins qu’il ne puisse prétendre au bénéfice des exonérations prévues par la loi ou les
conventions auxquelles le Niger est partie.

Article 27 - Sanctions

L’étranger qui, sans motif valable, aura omis de solliciter dans les délais prescrits, la délivrance ou le renouvellement du permis de séjour, sera puni d’une amende de quatre mille (4 000) francs à cinquante mille (50 000) francs ; il pourra l’être en outre d’une emprisonnement de 15 jours au plus, sans préjudice des sanctions administratives qui peuvent être prises à son égard.
Sera puni des mêmes peines, l’étranger qui ne se conformerait pas aux dispositions de l’article 26 ci-dessus

Article 11

Tout étranger âgé de plus de 15 ans, est tenu de se présenter au commissariat de police le plus proche de son lieu de résidence, pour y formuler une demande de permis de séjour. Cette demande doit être présentée dans les trois (3) mois de son entrée au Niger ou, s'il y séjournait déjà, au plus tard 90 jours après la date à laquelle il aura atteint l'âge de 15 ans, ou 90 jours après qu'il aura perdu la nationalité nigérienne.
Sont dispensés de cette formalité, les étrangers non immigrants, visés à l'article 9 de l'ordonnance n° 81-40 du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger. Il leur sera alors délivré un visa, tenant lieu de permis de séjour dont la validité ne saurait excéder deux (2) ans.

Article 21 - Residency permit

Le permis de séjour est établi par le directeur général de la sûreté nationale, pour une durée de deux (2) ans ; il peut être renouvelé.
Il porte la photographie oblitérée de son titulaire ; mention de la délivrance du permis de séjour est faite sur le passeport du bénéficiaire ou le document de voyage en tenant lieu.

Article 29 - Freedom of movement

Sous réserve des prescriptions de l’article 18 ci-dessus, les étrangers séjournent et circulent librement sur le territoire nigérien.
Le ministre chargé de l’intérieur peut, néanmoins, désigner par arrêté, certains départements ou arrondissement dans lesquels les étrangers ne peuvent, à compter de la date de la publication dudit arrêté, se rendre ou établir leur domicile sans avoir obtenu, préalablement, l’autorisation du préfet responsable du lieu où ils désirent se rendre ou s’établir.
Les permis de séjour délivrés pour ces lieux portent une mention spéciale, les rendant valables pour le département ou l’arrondissement envisagé.

Article 30 - Residency

Lorsqu’un étranger doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, le ministre chargé de l’intérieur peut lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements.
Le préfet peut, dans la même hypothèse, réduire à l’arrondissement ou, à l’intérieur de celui-ci, à une ou plusieurs localités de son choix, la validité territoriale du permis de séjour dont l’intéressé est muni. Mention de la décision du ministre chargé de l’intérieur, ou du préfet, est portée sur le permis de séjour de l’intéressé.
Les étrangers visés à l’alinéa précédent ne peuvent se déplacer hors de la zone de validité de leur permis de séjour, sans être munis d’un sauf-conduit délivré par le commissariat de police, ou à défaut par la gendarmerie du lieu de leur résidence.