Last Change:
05/09/2025
Loi No. 042-2008/AN du 2008, portant statut des réfugiés au Burkina Faso
Year: 2008
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life
Description
This law defines the status of refugees in Burkina Faso.
Selected provisions
DECRET N° 2008-755/PRES du 27 novembre 2008 promulguant la loi n° 042-2008/AN du 23 octobre 2008 portant statut des réfugiés au Burkina Faso.JO N°51 DU 18 DECEMBRE 2008 - Generic
Est considérée comme réfugié, au sens de la présente loi :
1) toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait :
- de sa race ;
- de sa nationalité ;
- de sa religion ;
- de son appartenance à un certain groupe social ou ;
- de ses opinions politiques ;
se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou, si elle ne peut se
réclamer d’aucune nationalité, se trouve hors du pays dans lequel elle avaitsa résidence habituelle ;
2) toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation
extérieure, d’une domination étrangère ou d’évènements troublant
gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux
personnes à l’égard desquelles des raisons sérieuses permettent de penser :
- qu’elles ont commis un crime de génocide, un crime contre la paix,
un crime contre l’humanité ou un crime de guerre ;
- qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du
pays d’accueil, avant d’ y être admises comme réfugiées ;
- qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux
objectifs et aux principes de l’Union africaine ;
- qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts
et aux objectifs des Nations unies.
Les membres de la famille d’un réfugié qui l’accompagnent ou le rejoignent peuvent bénéficier du statut dérivé de réfugié, sous réserve des vérifications nécessaires, sauf s’ils sont d’une nationalité autre que celle du réfugié et jouissent de la protection du pays dont ils sont ressortissants.
En cas de rupture de la cohésion familiale d’un réfugié chef de famille par suite d’un divorce, d’une séparation ou d’un décès, les membres de sa famille auxquels le statut dérivé a été accordé en vertu de l’alinéa 1 ci-dessus continuent à en jouir, sous réserve des dispositions de l’article 5.
Aux fins des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, les membres de la famille d’un réfugié s’entendent du ou des conjoints, des enfants mineurs et des autres membres de la famille du réfugié qui sont à sa charge.
Toute décision prise en application des dispositions de l’article 5 de la présente loi ne saurait affecter automatiquement les autres membres de la famille tels que définis à l’alinéa 3 ci-dessus.
L’Etat du Burkina Faso, en collaboration avec les organisations
internationales, apporte son concours au rétablissement du regroupement familial.
Tout enfant non accompagné demandeur d’asile bénéficie du statut de réfugié, sous réserve des vérifications nécessaires.
Est demandeur d’asile tout ressortissant étranger se trouvant sur le territoire du Burkina Faso et qui ne peut retourner dans son pays d’origine ou dans le pays dans lequel il a sa résidence habituelle, pour les raisons énoncées à l’article 3 de la présente loi et qui formule de son propre gré une demande d’asile.
Aucun demandeur d’asile ne peut ni être refoulé à la frontière, ni faire l’objet de toutes autres mesures qui le contraindraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’une des raisons indiquées à l’article 3 de la présente loi
Aucune sanction pénale ne sera appliquée, du fait de son entrée
ou de son séjour irrégulier, au réfugié qui arrive directement du territoire où
sa vie ou sa liberté était menacée au sens de l’article 3 de la présente loi, entre ou séjourne sur le territoire sans autorisation, sous réserve qu’il se présente sans délai aux autorités nationales chargées des réfugiés. Lorsque ladite personne a été interpellée pour des raisons d’enquête, la garde à vue ne doit pas dépasser vingt-quatre heures renouvelables deux fois.
Aucune mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière contre un
requérant d’asile ne peut être mise en exécution avant que la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF) visée à l’article 19 ci-dessous ne se prononce sur son cas, à moins que lesdites mesures ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou en exécution d’une décision rendue conformément à la loi. Dans tous les cas, ces mesures d’expulsion ou de reconduite à la frontière ne pourraient avoir pour effet de contraindre un demandeur d’asile à retourner ou demeurer dans un pays où sa liberté serait menacée au sens de l’article 3 de la présente loi.
Tous les réfugiés régulièrement installés au Burkina Faso
jouissent des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes obligations sans discrimination aucune liée à la race, l’ethnie, la religion ou au pays d’origine.
Tous les réfugiés régulièrement installés au Burkina Faso
bénéficient du même traitement que les nationaux.
A ce titre, ils ont les mêmes droits que ceux reconnus ou garantis aux
citoyens burkinabé, notamment :
- la liberté de religion et de culte ;
- le droit à la propriété ;
- le droit d’accès à la justice, y compris l’assistance judiciaire ;
- le droit au travail ;
- le droit au logement ;
- le droit à l’éducation, y compris la gratuité de la scolarité dans
l’éducation de base et l’accès à l’Université et aux œuvres universitaires ;
- la liberté de circulation ;
- le droit au transfert des avoirs ;
- le droit à l’assistance publique.
En outre, ils peuvent jouir, sous les réserves instituées par la réglementation
applicable aux étrangers en général, des droits suivants :
- le droit d’obtention des titres d’identité et des documents de voyage
pour réfugié ;
- le droit d’acquisition de la nationalité burkinabè, conformément à la
législation en vigueur ;
- la liberté d’association pour les activités non politiques.
Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou non et sans exonération d’impôts et de taxes ainsi qu’en matière d’avantages sociaux liés à l’exercice d’une telle activité, les personnes reconnues comme réfugiés sont assimilées aux nationaux.