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08/04/2025

Law no 1/25 of 5 November 2021 on the regulation of migration in Burundi

Original names of the law: Loi No. 1/25 du 05 novembre 2021 portant reglementation des migrations au Burundi

Year: 2021

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Documentation

Description

The new law concerning refugees in Burundi is Law No. 1/25 of November 5, 2021, on the regulation of migration in Burundi. This law replaces the previous Law No. 1/32 of 2008 on asylum and the protection of refugees. Law No. 1/25 introduces new provisions regarding the management of migrations, including asylum procedures and the rights of refugees and asylum seekers. It is accompanied by implementing decrees such as Decree No. 100/068 of May 30, 2022, and Decree No. 100/069 of May 30, 2022, which specify the organization and missions of the bodies responsible for the protection of refugees and stateless persons.

Selected provisions
Article 22 - Recourse

La personne qui se voit refuser un document de voyage peut exercer un recours auprès de l'autorité hiérarchique directe et, le cas échéant, auprès de la Cour administrative.

Article 23 - Cost of Travel Documents

Les coûts des documents de voyage, des visas et les amendes de non renouvellement des visas sont fixés par une ordonnance ministérielle conjointe des Ministres ayant les Migrations et les
Finances dans leurs attributions.

Article 29 - Right to stay

Sont de plein droit autorisés à séjourner au Burundi:
1° les citoyens de la Communauté Est Africaine ayant des documents en ordre avec les lois nationales;
2° l'étranger séjournant au Burundi dans le cadre d'un traité ou d'une convention internationale;

Article 32 - Consultative Commission

L'octroi de la qualité de résident permanent aux étrangers, du statut de réfugié ou d'apatride est du ressort de la Commission Consultative pour Étrangers et Réfugiés.

Article 40 - Non refoulement

Le principe de non refoulement est appliqué à tout demandeur d'asile ou réfugié vers un pays ou il craint la persécution.

Article 42 - Expulsion

Le demandeur d'asile, le réfugié ou l'apatride ne peut être expulsé de quelque manière que ce soit sur les frontières d'un territoire dans lequel sa vie ou sa liberté peut être menacée.

Article 47 - Competencies of the General Commissariat for Migrations

En application des lois nationales, des traités et des conventions internationales, le Commissariat Général des Migrations dispose notamment des compétences suivantes :

1° préparer, produire et délivrer les documents de voyage, les visas, les permis de séjour temporaires pour les demandeurs d’asile, les permis de séjour pour les apatrides, les cartes d’identité pour les réfugiés et pour les étrangers ;

2° autoriser un étranger ou un citoyen de la Communauté Est Africaine qui le désire d’entrer, de séjourner ou de sortir du pays ;

3° vérifier si un étranger ou un citoyen de la Communauté Est Africaine qui adresse une demande d’asile est entré légalement au Burundi ;

4° autoriser une personne ayant acquis le statut de réfugié, dans les conditions des conventions internationales, ou les réfugiés de résider au Burundi ;

5° collaborer avec l’ONPRA dans la gestion d’une base de données sur les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides ;

6° procéder à l’accueil et à l’enregistrement des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides ;

7° rechercher et suivre le mouvement des étrangers suspects ou en situation irrégulière ;

8° procéder à la rétention de sûreté d’une personne soupçonnée d’enfreindre la présente loi ;

9° refouler un étranger ou un citoyen de la Communauté Est Africaine ne remplissant pas les conditions exigées pour entrer au Burundi ;

10° exécuter les ordonnances d’expulsion ;

11° analyser les dossiers des demandeurs de visas ;

12° contrôler le mouvement transfrontalier ;

13° intercepter et perquisitionner tout véhicule, embarcation, aéronef, train ou autre moyen de transport dans le but de s’assurer s’il ne s’y trouve une personne indésirable ou des objets interdits ;

14° tenir un registre des étrangers se trouvant dans sa zone de compétence et informer la hiérarchie et l’administration locale en vue de constituer une base de données des étrangers.

Article 56 - Recognition of refugee status

Quiconque a obtenu au Burundi le statut de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités, comme un réfugié au sens de la présente loi.

Le statut de réfugié s'étend au conjoint et aux enfants mineurs ayant été déclarés lors de l'enregistrement aux services d'immigration par le réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

Le conjoint ou les enfants mineurs d'un réfugié séparés pendant la fuite, acquièrent la qualité de réfugié à leur arrivée au Burundi, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

Article 62 - Irregular stay

Il n'est pas appliqué de sanctions pénales aux demandeurs d'asile du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier au Burundi, sous réserve qu'ils se présentent aux autorités habilitées dans les délais prévus par l'article 80 de la présente loi.

Article 69 - Documents validity

Les documents ou les certificats administratifs délivrés aux réfugiés par les autorités burundaises font foi jusqu'à preuve du contraire.