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08/07/2025

Decree No. 2022-063 repealing and replacing Decree No. 2005-0022 of 3 March 2005, as amended, establishing the modalities for the implementation of international conventions relating to refugees in the Islamic Republic of Mauritania

Original names of the law: Décret n° 2022-063 abrogeant et remplaçant le décret n° 2005-0022 du 03 mars 2005, modifié, fixant les modalités d’application en République Islamique de Mauritanie des conventions internationales relatives aux refugiés.

Year: 2022

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Education, Health, Liberty & security of person, Work & Workplace rights, Documentation

Description

Decree No. 2022-063 of May 5, 2022, repeals and replaces Decree No. 2005-0022 of March 3, 2005, regarding the implementation of international refugee conventions in the Islamic Republic of Mauritania.

Selected provisions
Article 2

Au sens du présent décret, on entend par « Réfugié » toute personne dont le statut est conforme à la définition
prévue à l’article 1er de la Convention du 28 juillet 1951, et notamment toute personne, de nationalité étrangère ou sans nationalité, craignant, avec raison, d’être persécutée, du
fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques, et qui se trouve sur
le territoire national et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité
ou dans lequel elle avait sa résidence habituelle, et ne veut y retourner.
Le terme «Réfugié» s’applique également à toute personne qui se trouve dans les situations prévues à l’article 1er de la
Convention de l’OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et qui vise notamment toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou
d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la
nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge sur le territoire national.
Au sens du présent décret, on entend par « Personne à Protéger », toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces suivantes :
a) La torture ;
b) les traitements inhumains ou dégradants.

Article 3

Il est créé une Commission Nationale Consultative sur les Réfugiés et les Personnes à Protéger (CNCRPP) placée
auprès du Ministre en charge de l’Intérieur.
Elle a pour attributions de donner un avis consultatif sur les demandes d’admission au Statut de Réfugié et au Statut de Personne à Protéger et, en général, sur toute question relative aux réfugiés et aux personnes à protéger soumise à son examen

Article 4

La Commission Nationale
Consultative sur les Réfugiés et les
Personnes à Protéger se compose ainsi qu’il
suit :
Président : Un représentant du Ministère en
charge de l’Intérieur ;
Membres :
Un représentant du Ministère en charge
des Affaires Etrangères;
- un représentant du Ministère en charge
de la Justice ;
- un représentant du Ministère en charge
de la Défense Nationale ;
- un représentant de la structure en charge
du Registre National des Populations ;
- un représentant de la structure en charge
des Droits de l’Homme ;
- un représentant de la Direction Générale
de la Sureté Nationale.
Le président et les membres de la Commission Nationale Consultative sur les Réfugiés et les Personnes à Protéger sont
nommés et dénommés par arrêté du Ministre en charge de l’Intérieur, sur proposition des structures qu’ils
représentent.
La Commission Nationale Consultative sur les Réfugiés et les Personnes à Protéger est dotée d’un Règlement Intérieur. Celui-ci est proposé par la Commission Nationale Consultative sur les Réfugiés et les Personnes à Protéger et approuvé par arrêté
du Ministre en charge de l’Intérieur.

Article 5

Le demandeur d’asile sur le
territoire national peut bénéficier du Statut
de Réfugié, s’il relève du mandat du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR) et/ou s’il est reconnu
comme tel par acte du Gouvernement de la
République Islamique de Mauritanie dans
les conditions prévues au présent décret.
Le demandeur d’asile qui ne remplirait pas
les conditions requises pour le Statut de
Réfugié peut obtenir le Statut de Personne à
Protéger s’il est reconnu comme tel par acte
du Gouvernement de la République
Islamique de Mauritanie dans les conditions
prévues au présent décret.

Article 6

La demande d’admission au
statut de réfugié est adressée au Ministre de ’Intérieur qui dispose de quinze jours pour transférer le dossier de demande à la
CNCRPP pour instruction.
La demande d’admission au statut de Personne à Protéger est adressée au Ministre en charge des affaires étrangères
qui dispose de quinze jours pour transférer le dossier au Ministre en charge de l’Intérieur qui dispose à son tour de quinze jours pour le transférer à la CNCRPP pour instruction.
Pour le statut de réfugié, cette demande peut émaner soit du requérant, soit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés.
Pour le statut de personne à protéger, la demande peut émaner soit du requérant, soit d’une organisation politique étrangère
reconnue par le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.
Dans les deux cas, le dossier de demande doit comprendre, obligatoirement, les éléments suivants :
- Une demande manuscrite signée par le requérant, ou une demande signée pour son compte, le cas échéant, par l’une des
entités prévues aux alinéas 3 et 4 ;
- les informations précises sur le requérant, et notamment : nom, prénom, domicile, profession, notice biographique ;
- les considérations de droit ou de fait qui justifient la demande d’admission au Statut de Réfugié ou au Statut de Personne à Protéger.
La demande d’admission au Statut de Réfugié et au Statut de Personne à Protéger est libellée conformément au formulaire spécifique à la demande du statut.
Le formulaire de demande d’admission au Statut de Réfugié est défini par arrêté du ministre en charge de l’intérieur et le
formulaire de demande d’admission au Statut de personne à Protéger est défini par arrêté conjoint du Ministre en charge des
Affaires Etrangères et du Ministre en charge de l’Intérieur.

Article 7

Pour l’instruction des dossiers de demande, la Commission Nationale Consultative sur les Réfugiés et les
Personnes à Protéger :
a. Dispose de trois mois pour donner son
avis. Ce délai peut être étendu à six mois
sur décision motivée de la Commission
Nationale Consultative sur les Réfugiés
et les Personnes à Protéger.
b. peut procéder à des enquêtes et à la collecte de toutes informations ou documents lui permettant de justifier son
avis. Dans ce cadre, les structures consultées sont tenues de collaborer avec elle et lui fournir les informations et les
documents en leur disposition,
c. peut demander aux requérants de compléter leurs dossiers de demande avec toutes informations ou documents
jugés utiles pour instruction.

Article 8

Article 8 : La Carte d’Identification de
Réfugié comporte les labels suivants :
 Au recto :
En Arabe et en Français
 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE
MAURITANIE ;
 CARTE D’IDENTIFICATION DE
REFUGIE ;
 Numéro National d’Identification ;
 Numéro d’enregistrement dans la
base du HCR (ProGres) ;
 Prénom et Nom de Famille ;
 Sexe ;
 Date et Lieu de Naissance.
 Au verso :
En arabe et en Français
 Signature de l’autorité ;
 Code barre contenant le Numéro
 National d’Identification et le Numéro d’enregistrement dans la
base du HCR 5proGres) ;
 Date de délivrance ;
 Date d’expiration.
Ce document d’identification est délivré par le Ministère de l’intérieur et de la décentralisation de la République Islamique de la Mauritanie conformément à la Convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au Statut des réfugiés et /ou à la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) signée à Addis Abeba le
02 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

Article 9

La jouissance du Statut de Réfugié et du Statut de Personne à Protéger cesse de s’appliquer si l’un des cas suivants se présente :
a) Le bénéficiaire s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité ;
b) le bénéficiaire ayant perdu sa nationalité, l’a volontairement recouvrée ;
c) le bénéficiaire a acquis une nouvelle nationalité, et s’il jouit de la protection du pays dont il a la nationalité ;
d) le bénéficiaire est retourné volontairement pour s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté ;
e) le bénéficiaire ne peut plus continuer à refuser de réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ou personne à protéger ayant cessé d’exister ;
f) lorsqu’il a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du territoire national après y avoir été admis comme réfugié ou personne à protéger ;
g) lorsqu’il quitte le territoire national sans titre de voyage régulier,
h) lorsque le réfugié ne revient pas en Mauritanie avant l’expiration de la validité du titre de voyage dont il est muni.

Article 10

Le Statut de Réfugié est reconnu au titre par arrêté du Ministre en charge de l’intérieur et le Statut de Personne à Protéger est reconnu au titre par arrêté conjoint du Ministre en charge des affaires étrangères et du Ministre en charge de l’Intérieur.

Article 12

Sauf pour raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public,
l’expulsion ne peut être prononcée qu’après avis de la Commission Nationale Consultative sur les Réfugiés et les Personnes à Protéger devant laquelle l’intéressé sera admis à présenter sa défense sous la même réserve :
- Aucune mesure d’expulsion contre un bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut de personne à protéger ne peut être mise en exécution avant que n’aient été épuisées les voies de recours ;
- un délai raisonnable lui permettant de se faire admettre dans un autre pays est accordé à l’intéressé, dans le cadre de la procédure de la mise en exécution de la décision d’expulsion devenue définitive.
Les mêmes dispositions s’appliquent à toute personne qui a fait l’objet d’un refus d’admission au statut de réfugié ou
au statut de personne à protéger.

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