Date of publication:

09/22/2026

Burkina Faso

Do domestic laws and policies provide for protection from expulsion of refugees?

ANALYSIS

Assessment by population

Assessment by population
Refugees
Asylum-seekers
Analysis

Under Article 14 of Law No. 042-2008/AN of 23 October 2008, a refugee lawfully in the territory of Burkina Faso may only be expelled for reasons of national security or public order. The expulsion of a refugee must take place only in execution of a decision rendered in accordance with the procedure established by law. The expulsion decision is notified to the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), which is responsible for finding the refugee a country of asylum within the normal timeframes stipulated by Burkinabe criminal law. This expulsion decision is also served on the individual concerned, who is placed under the supervision of the law enforcement authorities. Expulsion automatically results in the withdrawal of refugee status.

Article 9(2) prohibits any measure of expulsion of the asylum-seeker before the decision of the National Commission for Refugees, save on grounds of national security, public order or in pursuance of a decision reached in accordance with law, and in respect of the principle of non-refoulement.

    LAW & POLICY

    Related provisions of domestic law or policy

    Law No. 042-2008/AN of 2008 on the Status of Refugees in Burkina Faso
    • Year: 2008
    • Type: Domestic law
    • Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality, Integration & Public Affairs, Social protection, Work & Workplace rights, Family life
    • Link to external source: https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2008/fr/79997

    Legal provision

    Article 14 - Expulsion and withdrawal of status

    Un réfugié se trouvant régulièrement sur le territoire du Burkina Faso ne pourra être expulsé que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. L’expulsion d’un réfugié n’a lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. La décision d’expulsion est notifiée au Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés qui se charge de lui trouver un pays d’asile dans les délais normaux prévus par le droit pénal burkinabé. Cette décision d’expulsion est également signifiée à l’intéressé qui est sous surveillance des autorités de maintien de l’ordre. L’expulsion entraîne de plein droit le retrait du statut de réfugié.

    Article 9 - Illegal entry or stay

    Aucune sanction pénale ne sera appliquée, du fait de son entrée ou de son séjour irrégulier, au réfugié qui arrive directement du territoire où sa vie ou sa liberté était menacée au sens de l’article 3 de la présente loi, entre ou séjourne sur le territoire sans autorisation, sous réserve qu’il se présente sans délai aux autorités nationales chargées des réfugiés. Lorsque ladite personne a été interpellée pour des raisons d’enquête, la garde à vue ne doit pas dépasser vingt-quatre heures renouvelables deux fois. Aucune mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière contre un requérant d’asile ne peut être mise en exécution avant que la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF) visée à l’article 19 ci-dessous ne se prononce sur son cas, à moins que lesdites mesures ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou en exécution d’une décision rendue conformément à la loi. Dans tous les cas, ces mesures d’expulsion ou de reconduite à la frontière ne pourraient avoir pour effet de contraindre un demandeur d’asile à retourner ou demeurer dans un pays où sa liberté serait menacée au sens de l’article 3 de la présente loi.