Date of publication:
09/21/2026
Mauritania
Do domestic laws and policies provide for the “inclusion criteria” in the 1951 Refugee Convention definition of a refugee, and, where applicable, broader regional definitions, or other definitions?
Assessment by population
Analysis
Article 2 of Decree No. 2022-063 contains the inclusion criteria of the 1951 Convention definition, however, omitting "nationality" of the Convention grounds. Article 2 also contains the inclusion criteria of the OAU Convention.
Related provisions of domestic law or policy
Decree No. 2022-063 repealing and replacing Decree No. 2005-0022 of 3 March 2005, as amended, establishing the modalities for the implementation of international conventions relating to refugees in the Islamic Republic of Mauritania
- Year: 2022
- Type: Domestic law
- Rights Category: Asylum, Education, Health, Liberty & security of person, Work & Workplace rights, Documentation
- Link to external source: https://www.refworld.org/legal/decreees/natlegbod/2022/fr/147098?prevDestination=search
Legal provision
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par « Réfugié » toute personne dont le statut est conforme à la définition prévue à l’article 1er de la Convention du 28 juillet 1951, et notamment toute personne, de nationalité étrangère ou sans nationalité, craignant, avec raison, d’être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques, et qui se trouve sur le territoire national et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle avait sa résidence habituelle, et ne veut y retourner. Le terme «Réfugié» s’applique également à toute personne qui se trouve dans les situations prévues à l’article 1er de la Convention de l’OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et qui vise notamment toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge sur le territoire national. Au sens du présent décret, on entend par « Personne à Protéger », toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces suivantes : a) La torture ; b) les traitements inhumains ou dégradants.