Date of publication:

09/21/2026

Mauritania

Do domestic laws and policies provide complementary international protection statuses?

ANALYSIS

Assessment by population

Assessment by population
Refugees
Analysis

Article 2 of Decree No.2022-063 provides for a complementary form of protection: “Protected Person” means any person who does not meet the conditions for recognition as a refugee and who demonstrates that he or she would be exposed in his or her country to one of the following threats:

a) Torture;

b) Inhuman or degrading treatment.

    LAW & POLICY

    Related provisions of domestic law or policy

    Decree No. 2022-063 repealing and replacing Decree No. 2005-0022 of 3 March 2005, as amended, establishing the modalities for the implementation of international conventions relating to refugees in the Islamic Republic of Mauritania

    Legal provision

    Article 2

    Au sens du présent décret, on entend par « Réfugié » toute personne dont le statut est conforme à la définition prévue à l’article 1er de la Convention du 28 juillet 1951, et notamment toute personne, de nationalité étrangère ou sans nationalité, craignant, avec raison, d’être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques, et qui se trouve sur le territoire national et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle avait sa résidence habituelle, et ne veut y retourner. Le terme «Réfugié» s’applique également à toute personne qui se trouve dans les situations prévues à l’article 1er de la Convention de l’OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et qui vise notamment toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge sur le territoire national. Au sens du présent décret, on entend par « Personne à Protéger », toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces suivantes : a) La torture ; b) les traitements inhumains ou dégradants.

    Article 5

    Le demandeur d’asile sur le territoire national peut bénéficier du Statut de Réfugié, s’il relève du mandat du Haut- Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et/ou s’il est reconnu comme tel par acte du Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie dans les conditions prévues au présent décret. Le demandeur d’asile qui ne remplirait pas les conditions requises pour le Statut de Réfugié peut obtenir le Statut de Personne à Protéger s’il est reconnu comme tel par acte du Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie dans les conditions prévues au présent décret.