Last Change:

05/13/2025

Ordonnance n° 77-053/PR/AE portant statut des réfugiés sur le sol de la République de Djibouti.

Year: 1977

Type: Other

Rights Category: Asylum

Description

The ordinance set forth the procedures for the recognition, cessation, and revocation of refugee status, in addition to specifying the rights and duties of refugees in Djibouti. 

Selected provisions
Article 1 - Scope of Application

La présente ordonnance s’applique à toute personne étrangère réfugiée en République de Djibouti qui relève du mandat du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux statuts des réfugiés, complétée par le protocole adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 31 janvier 1967, et qui aura été reconnue comme telle dans les conditions prévues à l’article 3 ci-après.

Article 2 - Refugee status revocation

Le bénéfice du statut des réfugiés prévu par la présente ordonnance se perd dans les cas visés à la section C de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Article 3 - Decisions on Refugee Status

Les décisions admettant une personne au bénéfice du statut des réfugiés ou constatant la perte de ce bénéfice sont prises après avis de la commission nationale dont le fonctionnement sera défini par des dispositions réglementaires.

Article 4 - Refugee deportation

Les bénéficiaires du statut des réfugiés ne peuvent être expulsés du sol de la République de Djibouti que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, et notamment s’ils s’immiscent dans la politique nationale, s’ils se livrent à des activités contraires à l’ordre public ou s’ils sont condamnés à une peine privative de liberté pour des faits qualifiés crime ou délit d’une particulière gravité.

L’expulsion ne peut être prononcée, sauf raison impérieuse de sécurité nationale, qu’après avis de la commission visée à l’article précédent, devant laquelle l’intéressé sera admis à présenter sa défense. Sous la même réserve, la décision d’expulsion doit accorder aux intéressés un délai raisonnable pour leur permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays.

Article 5 - Refugee status and deportation proceedings authority

Les décisions d’admission, de rejet ou de perte de la qualité de réfugié et les décisions d’expulsion sont prises par le président de la République, chef du Gouvernement, après avis de la commission, sauf cas d’urgence pour raison impérieuse de sécurité nationale.

Article 6 - Suspension of expulsion measures

Sauf raison impérieuse de sécurité nationale, aucune mesure d’expulsion contre un bénéficiaire du statut dais réfugiés ne peut être mise à exécution en cas de recours avant la fin de la procédure.

Article 7 - labor and employment rights

Pour l’exercice d’une activité professionnelle, les bénéficiaires du statut des réfugiés sont assimilés aux étrangers vivant sur le territoire de la République de Djibouti.

Article 8 - Labor and employment rights

Les bénéficiaires du statut de réfugié reçoivent le même traitement que les nationaux en ce qui concerne le droit du travail.

Article 9 - Implementing Regulations

Les dispositions réglementaires fixeront les conditions d’application de la présente ordonnance, notamment :

– les autorités administratives compétentes en matière de réfugiés ;

– le fonctionnement de la commission prévue à l’article 3 ;

– les conditions dans lesquelles les réfugiés pourront recevoir des documents établissant leur identité et des documents leur permettant de voyager.