Last Change:

03/18/2025

Constitution de la République du Chad

Year: 2023

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation

Description

The Constitution is the supreme law of the country. The right of asylum is recognized and affirmed within it. It prohibits discrimination at various levels and acknowledges inalienable rights for Chadian citizens and individuals residing on the Chadian territory. In this regard, it has a major impact on the rest of Chadian legislation, particularly that concerning asylum seekers and refugees.

Selected provisions
Article 229

les autorités traditionnelles et coutumières sont les collaboratrices de l’Administration dans le respect des libertés et des droits de l’Homme.

Article 15

I'Etat assure à tous I'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.
Il a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.

Article 38

tout citoyen a droit à l’instruction. L'enseignement public est laïc et gratuit.
L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.
L'enseignement fondamental est obligatoire.

Article 39

l’État assure la promotion et le développement de l’enseignement public général, technique et professionnel.

Article 40

L’État et les Collectivités autonomes créent les conditions et es institutions qui assurent et garantissent l’éducation des enfants et la promotion féminine.

Article 16

sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le territoire de la République duTchad bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République.

Article 28

Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d'association, de réunion, de circulation et de manifestation sont garanties à tous.
Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public et les bonnes mœurs.
La loi détermine les conditions de leur exercice.

Article 48

tout Tchadien a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire national, d’en sortir et d’y revenir.

Article 47

Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national.

Article 45

la propriété privée est inviolable et sacrée.
Nul ne peut en être dépossédé que pour cause d'utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation.