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05/19/2025
Décret No. 98-382/PRN/MI/AT du 1998 déterminant les modalités d'application de la Loi No. 97-016 du 1997 portant statut des réfugiés
Year: 1998
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation
Description
Decree No. 98-382/PRN/MI/AT of 1998 laying down the procedures for the implementation of Law No. 97-016 of 1997 on the status of refugees.
Selected provisions
Décret No. 98-382/PRN/MI/AT du 1998 déterminant les modalités d'application de la Loi No. 97-016 du 1997 portant statut des réfugiés - Generic
La Commission Nationale d'Eligibilité au Statut des Réfugiés prévue à l'article 5 de la Loi n°97-016 du 20 Juin 1997 susvisée, est composée ainsi qu'il suit :
- Président : Le Ministre chargé de l'Intérieur ou son Représentant ;
- Vice-Président : Le Ministre chargé de l'Intérieur ou son Représentant ;
- Rapporteur : Le Ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux ou son Représentant ;
- Membres :
- Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi ou son Représentant ;
- Le Ministre de la Défense Nationale ou son Représentant ;
- Le Ministre de la Santé Publique ou son Représentant ;
- Le Ministre de la Communication et de la Culture ou son Représentant ;
- Le Ministre de l'Education Nationals ou son Représentant ;
- Le Représentant du Secrétariat Général du Gouvernement ;
- Deux représentants de I'Assemblée Nationale ;
- Le Directeur de la Surveillance du Territoire ;
- Le Directeur de la Sécurité Publique ;
- Deux représentants des Associations des Droits de l'Homme ;.
- Deux représentants des associations caritatives nationales (Croix Rouge Niger, Caritas-Niger).
La Commission peut faire appel à toutes personnes dont elle juge la compétence nécessaire.
Le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) est membre de la Commission. Son représentant assiste aux réunions de celle-ci en qualité d'observateur et avec voix consultative.
La Commission Nationale peut créer en son sein des Comités Spécialisés.
La Commission Nationale a son siège au Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire.
La Direction de l'Etat-Civil audit Ministère en assure le Secrétariat Permanent.
La Commission Nationale reconnaît la qualité de réfugié à toute personne, conformément aux dispositions des articles 2, 3, 4 de la Loi n°97-016 du 20 Juin 1297 portant Statut des Réfugiés.
Tout candidat au statut des réfugiés devra déposer auprès du Président de la Commission Nationale un dossier comprenant les pièces ci-après :
. Une demande manuscrite dûment signée de l'intéressé, exposant les motifs de la requête;
. Toutes pièces justificatives de l'identité de l'intéressé (acte de naissance, certificat de nationalité, carte d'identité, passeport, etc).
. Une fiche de consultation dont le modèle sera déterminé par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur.
Il sera versé dans ce dossier un rapport d'enquête diligentée par le Président de Ia Commission.
Tout candidat au statut des réfugiés doit en faire la demande au Président de la Commission Nationale par le canal du Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.
L'admission de toute personne au bénéfice du statut des réfugiés est décidée par la Commission Nationale.
Les décisions de la Commission sont motivées et communiquées à la fois à l'intéressé et au Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.
Ces décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante ; les délibérations font l'objet de Procès-Verbaux signés par le Président et le Rapporteur de la Commission.
La Commission décide également de l’annulation ou de la cessation de la qualité de réfugié à l'encontre de toute personne entrant dans les cas d’exclusion ou de cessation prévus aux articles 3 et 4 de la Loi n°97-016 du 20 Juin 1997 portant Statut des Réfugiés.
Elle exerce, au nom du gouvernement nigérien, la protection juridique et administrative des réfugiés et assure, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, l’application de la Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951, modifiée par le Protocole de 1967, ainsi que de la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine du 10 septembre 1969.