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05/19/2025

Décret No. 98-382/PRN/MI/AT du 1998 déterminant les modalités d'application de la Loi No. 97-016 du 1997 portant statut des réfugiés

Year: 1998

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation

Description

Decree No. 98-382/PRN/MI/AT of 1998 laying down the procedures for the implementation of Law No. 97-016 of 1997 on the status of refugees.

Selected provisions
Article 10 - Refugee ID & Travel Document

Dès la reconnaissance de son statut, le réfugié se verra établi par le Ministre chargé de l'Intérieur une carte de réfugié et, en cas de besoin, un titre de voyage prévu à l'article 28 de la Convention des Nations Unies du 28 Juillet 1951.

Article 11 - Reunion of the National Commission

La Commission Nationale se réunit sur convocation de son Président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires à examiner l'exige.

Article 12 - Avis préalable

La Commission Nationale formule un avis préalable à toute mesure décidée en vertu des articles 7 et 8 de la Loi n°97-016 du 20 Juin 1997 susvisée.
Cet avis est communiqué sans délais au Ministre chargé de l'Intérieur qui en accuse réception, et pour toute suite à donner au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

Article 13 - Free procedure

La procédure devant la Commission est gratuite et sans frais.

Article 14 - Prima facie

En cas d'arrivée massive des personnes en quête d'asile, et devant notamment l'impossibilité matérielle de déterminer leur statut sur une base individuelle, la Commission peut décider de leur reconnaître collectivement le statut des réfugiés.
Toutefois, lorsque la situation l'exige, la Commission peut soumettre les cas de certaines personnes du groupe à un examen individuel.

Article 15 - Appeal

Toute demande de recours prévue à l'article 5 de la loi n° 97-015 du 20 juin 1997 portant Statut des Réfugiés doit comporter les noms, prénoms, l’état civil complet du requérant, ainsi que la profession et le domicile de celui-ci.
Elle doit, en outre, contenir l'exposé de smoyens nouveaux invoqués à l'appui de la demande et être accompagnée de l'original ou de la copie conforme de la décision de la Commission. Il peut y être annexé toute autre pièce de nature à établir le bien-fondé de la demande.

Article 16

Sous peine de forclusion, le recours doit être introduit dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification par écrit de la décision de la Commission.

Article 17 - Appeal decision

Le Ministre chargé de l'Intérieur examine les recours à sa convenance et suivant l'urgence. Sa décision est motivée et celle-ci doit intervenir trois (3) mois après la date du dépôt de recours.

Article 18 - Internal regulations

Un règlement intérieur définira les modalités pratiques d'organisation et de fonctionnement de la Commission.

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