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05/19/2025
Décret No. 98-382/PRN/MI/AT du 1998 déterminant les modalités d'application de la Loi No. 97-016 du 1997 portant statut des réfugiés
Year: 1998
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation
Description
Decree No. 98-382/PRN/MI/AT of 1998 laying down the procedures for the implementation of Law No. 97-016 of 1997 on the status of refugees.
Selected provisions
Dès la reconnaissance de son statut, le réfugié se verra établi par le Ministre chargé de l'Intérieur une carte de réfugié et, en cas de besoin, un titre de voyage prévu à l'article 28 de la Convention des Nations Unies du 28 Juillet 1951.
La Commission Nationale se réunit sur convocation de son Président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires à examiner l'exige.
La Commission Nationale formule un avis préalable à toute mesure décidée en vertu des articles 7 et 8 de la Loi n°97-016 du 20 Juin 1997 susvisée.
Cet avis est communiqué sans délais au Ministre chargé de l'Intérieur qui en accuse réception, et pour toute suite à donner au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.
La procédure devant la Commission est gratuite et sans frais.
En cas d'arrivée massive des personnes en quête d'asile, et devant notamment l'impossibilité matérielle de déterminer leur statut sur une base individuelle, la Commission peut décider de leur reconnaître collectivement le statut des réfugiés.
Toutefois, lorsque la situation l'exige, la Commission peut soumettre les cas de certaines personnes du groupe à un examen individuel.
Toute demande de recours prévue à l'article 5 de la loi n° 97-015 du 20 juin 1997 portant Statut des Réfugiés doit comporter les noms, prénoms, l’état civil complet du requérant, ainsi que la profession et le domicile de celui-ci.
Elle doit, en outre, contenir l'exposé de smoyens nouveaux invoqués à l'appui de la demande et être accompagnée de l'original ou de la copie conforme de la décision de la Commission. Il peut y être annexé toute autre pièce de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Sous peine de forclusion, le recours doit être introduit dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification par écrit de la décision de la Commission.
Le Ministre chargé de l'Intérieur examine les recours à sa convenance et suivant l'urgence. Sa décision est motivée et celle-ci doit intervenir trois (3) mois après la date du dépôt de recours.
Un règlement intérieur définira les modalités pratiques d'organisation et de fonctionnement de la Commission.