Last Change:
05/17/2025
Loi 97-016 du 20 juin 1997 portant statut des réfugiés
Year: 1997
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation
Description
Law No 97-016 of 20 June 1997 creates Niger’s domestic framework for recognizing and protecting refugees by defining “refugee”, establishing a National Eligibility Commission (with UNHCR participation) to grant, revoke or terminate refugee status, and setting out clear grounds for exclusion and cessation.
Selected provisions
Loi 97-016 du 20 juin 1997 portant statut des réfugiés - Generic
Le statut des réfugiés est déterminé par la présente Loi.
Aux termes de cette loi, le terme « réfugié » s'applique, au Niger, à toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social et de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Le terme « réfugié » s'applique également à toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité.
N'est pas considérée comme réfugiée toute personne tombant sous le coup des clauses d'exclusion suivantes :
1° Avoir commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
2° Avoir commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d'accueil avant d'être admis comme réfugié ;
3° S'être rendu coupable d'agissements contraires aux objectifs et aux principes de l'Organisation de l'Unité Africaine ;
4° S'être rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Le bénéfice du statut de réfugié prévu par la présente loi cesse d'être invoqué par toute personne se trouvant dans les cas suivants :
1° Si cette personne s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou
2° Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ; ou
3° Si elle a acquis une nouvelle nationalité et si elle jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou
4° Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ;
5° Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de réclamer la protection du pays dont elle a la nationalité ;
6° Si elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d'accueil après y avoir été admise comme réfugiée ;
7° Si elle ne se conforme pas aux lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil ; ou
8° Si elle est reconnue coupable d'atteinte à l'ordre public et à la sécurité nationale ; ou
9° Si elle mène des activités subversives dirigées contre un État membre de l'OUA.
Les décisions admettant une personne au bénéfice du doute au statut de réfugié ou procédant à l'annulation ou à la cessation du bénéfice sont prises par une Commission Nationale d'Éligibilité au Statut des Réfugiés.
Le représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies assiste aux réunions de la Commission en qualité d'observateur et peut être entendu sur chaque cas.
Les décisions de la Commission sont susceptibles de recours auprès du Ministre chargé de l'Intérieur et ce, sans préjudice des autres voies de recours devant les juridictions compétentes.
Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera la composition, les attributions et le mode de fonctionnement de la commission, qui comprendra, outre les représentants des administrations publiques concernées, des parlementaires et des représentants des associations les plus importantes en matière de défense des droits de l'Homme.
Les demandeurs et les bénéficiaires du Statut des Réfugiés ne peuvent être expulsés, refoulés ou extradés du territoire nigérien que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
Aucun réfugié ne peut être expulsé, refoulé, extradé sur des frontières d'un territoire où sa vie et/ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
Au sens de la présente loi, le terme « frontière » s'entend des frontières terrestres, ports, aéroports d'entrée ou limites des eaux territoriales.
L'expulsion d'un réfugié admis régulièrement sur le territoire du Niger ne peut avoir lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la présente loi.
Sauf pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, l'expulsion d'un réfugié ne peut être prononcée qu'après avis de la commission visée à l'article 5 et épuisement des voies de recours possibles.
Sous les mêmes réserves, la décision d'expulsion doit lui accorder un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays.
Aucune mesure d'expulsion contre un réfugié régulièrement admis sur le territoire du Niger ne peut être mise en exécution pendant le délai de recours, ni en cas de recours, avant la fin de la procédure. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes qui ont fait l'objet d'une décision procédant à l'annulation ou à la cessation du statut de réfugié, aussi longtemps que les délais de recours eux-mêmes ne sont pas épuisés.
Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, les réfugiés régulièrement admis sur le territoire nigérien bénéficient des mêmes droits que les ressortissants du pays qui a conclu avec le Niger la convention d'établissement la plus favorable. Toutefois, ces réfugiés sont astreints à l'autorisation d'exercice préalable.