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08/18/2025

Law No. 2019-29 of 1 July 2019 Establishing the Civil Status Regime in Niger

Original names of the law: Loi n° 2019-29 du 1er juillet 2019, portant régime de l’état civil au Niger

Year: 2019

Type: Domestic law

Rights Category: Documentation

Description

No description

Selected provisions
Article 5 - Mandatory and free nature of civil registration

La déclaration et l'enregistrement des faits de l'état civil sont obligatoires et gratuits sur toute l'étendue du territoire national.
Ils sont établis par les personnes désignées par la présente loi.
Des cahiers de déclaration des faits de l'état civil sont prévus à cet effet.

Article 6 - Universal nature of the civil registration system

Le système d'enregistrement des faits de l'état civil est universel, continu, obligatoire et gratuit.
Tous les faits concernant l'état des personnes sont inscrits sur le registre d'acte de l'état civil correspondant.

Article 7 - Non-discrimination

Aucune discrimination ne doit exister dans l'accès au service de l'état civil et dans le traitement réservé aux usagers.

Article 8 - Confidentiality

Les données de l'état civil sont traitées de façon confidentielle et protégée, notamment lorsque le traitement de ces données implique ou nécessite le partage de données dans un réseau.

Article 29

Les personnes tenues de faire les déclarations sont :
- pour les naissances : le père, la mère, un parent proche, le personnel de santé ou toute autre personne pouvant fournir les informations exactes nécessaires ;
- pour les décès : le conjoint survivant, l'un au moins des parents majeurs, le premier informé ou l'un au moins des voisins les plus proches ou le premier informé, à défaut, l'autorité coutumière du lieu du décès, un agent des forces de l'ordre, un membre du corps sanitaire ou tout autre témoin reconnu ;
- pour les mariages : lorsque ceux-ci n'ont pas été célébrés devant un officier de l'état civil, l'un au moins des intéressés ou des témoins reconnus, le chef religieux ayant officié le mariage, à défaut, l‟autorité coutumière du lieu de la célébration ;
- pour les divorces devenus définitifs : l'une des parties doit le faire auprès de l'officier de l'état civil qui l'enregistre dans un registre prévu à cet effet ;
- pour les répudiations : après le procès-verbal de constat de répudiation dressé par les autorités compétentes, l'une des parties doit le faire auprès de l'officier de l'état civil qui l'enregistre dans un registre prévu à cet effet après le délai de viduité.
Les faits de l'état civil survenus dans les établissements pénitentiaires, d'hospitalisation, d'internement, d'éducation, les casernes, les troupes et les bases militaires sont obligatoirement déclarés par les chefs de ces établissements et/ou structures.

Article 37 - registration deadline

Dans tous les centres de déclarations de l'état civil, les déclarations des faits de l'état civil sont faites dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de survenance du fait, à l'exception des constats de répudiation qui sont déclarés après le délai de validité de quatre-vingt-dix (90) jours.
Pour les faits de l'état civil survenus en situation d'urgence déclarée sur le territoire national ou ceux survenus en pays étranger, ce délai est porté à six (06) mois.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, un décret pris en Conseil des Ministres peut intervenir pour prendre en compte toutes les situations particulières qui n'auraient pas été prises en charge par la présente loi.

Article 43 - Jugements déclaratifs

Les nigériens nés ou résidant à l‟étranger ne disposant pas d‟actes de l‟état civil sont autorisés à se faire établir des jugements déclaratifs auprès du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey ou des Tribunaux de Grande Instance du lieu de naissance de l‟un de leurs ascendants ou du domicile du requérant qui ordonnent la délivrance, sur présentation de pièces justificatives.
S‟ils ne peuvent pas se déplacer, leurs demandes de jugements déclaratifs peuvent être recueillies par les missions diplomatiques ou les postes consulaires du lieu de leur résidence et transmises aux juridictions compétentes en vue de leur traitement

Article 45 - Reconstitution

La rectification, la reconstitution et l'annulation d'un acte de l'état civil ne peuvent être effectuées qu'en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance.
La rectification a lieu lorsque l'acte de l'état civil comporte des mentions erronées qui n'ont pu être redressées au moment de l'établissement dudit acte.
La reconstitution a lieu en cas de perte ou de destruction d‟un registre ou d'un acte dûment constatée par l'autorité compétente.
Les modalités relatives à la rectification, à la reconstitution et à l'annulation des actes de l'état civil sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 55 - Civil status information

Les actes de l'état civil sont rédigés en langue officielle.
Ils énoncent l'année, le mois et le jour de leur établissement ; puis l'année, le mois, le jour et l'heure du fait de l'état civil survenu ; les prénoms, noms, noms de famille, professions, domicile, date et lieu de naissance de ceux qui y sont dénommés.

Article 70

Tout acte de l'état civil dressé à l'étranger, concernant un nigérien ou un étranger, fait foi s'il a été établi dans les formes prévues conformément à la réglementation dudit pays, sous réserve de recourir en cas de doute à l'authentification dudit acte par les services compétents.
Toutefois, les actes établis dans une autre langue que la langue officielle font l'objet d'une traduction par les services compétents du Ministère en charge des affaires étrangères.
Tout acte de l'état civil concernant un nigérien établi à l'étranger est également valable s'il a été établi conformément à la loi, par les agents diplomatiques ou consulaires habilités à cet effet.

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