Last Change:
08/18/2025
Law No. 2019-29 of 1 July 2019 Establishing the Civil Status Regime in Niger
Original names of the law: Loi n° 2019-29 du 1er juillet 2019, portant régime de l’état civil au Niger
Year: 2019
Type: Domestic law
Rights Category: Documentation
Description
No description
Selected provisions
Les naissances, les mariages, les divorces/répudiations et les décès concernant les étrangers et les apatrides résidant au Niger doivent être déclarées dans les centres de l'état civil nigériens.
Lorsque l'un des époux est étranger et l'autre nigérien, le mariage est enregistré ou célébré obligatoirement dans les centres de l'état civil nigérien. Dans ce cas, une expédition de l'acte de mariage est adressée au Ministère en charge des Affaires Etrangères qui la fait parvenir à l'Ambassade ou au Consulat dont relève le conjoint
étranger, sauf s'il s'agit des demandeurs d‟asile et des réfugiés.
Le non-respect des dispositions de la présente loi constitue une infraction punie des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Toute personne qui aura formulé ou enregistré une déclaration inexacte, sur des faits inexistants relatifs à l'état civil ou aux recensements administratifs, est punie conformément aux dispositions du code pénal relatives au faux et usage de faux et de faux témoignage.
En plus des poursuites judiciaires, le refus manifeste d'un officier, d‟un agent ou d'un préposé aux écritures, d'enregistrer un fait de l'état civil, de transmettre la déclaration au centre principal ou secondaire de rattachement ou d'en délivrer l'acte correspondant dans les délais prescrits, expose son auteur à des sanctions disciplinaires dans des conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Est punie d'une amende contraventionnelle toute personne qui, tenue aux termes des articles 29 à 32 de la présente loi, de faire une déclaration à l'état civil, aura omis de le faire, ainsi que toute personne qui, sauf excuse valable, n'aura pas été présente aux recensements administratifs prescrits par l'autorité administrative.