Date of publication:

09/22/2026

Burkina Faso

Do domestic laws and policies authorize asylum-seekers to be present and remain in the country, pending determination of their asylum application?

ANALYSIS

Assessment by population

Assessment by population
Asylum-seekers
Analysis

Burkina Faso’s domestic laws allow people to enter the country for the purpose of seeking asylum. The primary legal framework governing this issue is Law No. 042-2008/AN of 23 October 2008. The following provisions specifically address the right of asylum-seekers to enter and remain in the country:

Article 8 defines an asylum-seeker as any foreign national present in Burkina Faso who cannot return to their country due to persecution or serious harm. It explicitly prohibits refoulement, including turning back at the border or any measures that would force an asylum-seeker to return or remain in a country where their life, physical integrity, or freedom is at risk. Article 9(2) prohibits any measure of expulsion of the asylum-seeker before the decision of the National Commission for Refugees, save on grounds of national security, public order or in pursuance of a decision reached in accordance with law, and in respect of the principle of non-refoulement.

Decree No. 2011-119/PRES/PM/MAECR of 2011 on the implementation of the Law on the Status of Refugees in Burkina Faso, provides for access to asylum procedures to all asylum-seekers with a renewable 6-month document regularizing their presence (Articles 3 and 41-43).

    LAW & POLICY

    Related provisions of domestic law or policy

    Law No. 042-2008/AN of 2008 on the Status of Refugees in Burkina Faso
    • Year: 2008
    • Type: Domestic law
    • Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality, Integration & Public Affairs, Social protection, Work & Workplace rights, Family life
    • Link to external source: https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2008/fr/79997

    Legal provision

    Article 9 - Illegal entry or stay

    Aucune sanction pénale ne sera appliquée, du fait de son entrée ou de son séjour irrégulier, au réfugié qui arrive directement du territoire où sa vie ou sa liberté était menacée au sens de l’article 3 de la présente loi, entre ou séjourne sur le territoire sans autorisation, sous réserve qu’il se présente sans délai aux autorités nationales chargées des réfugiés. Lorsque ladite personne a été interpellée pour des raisons d’enquête, la garde à vue ne doit pas dépasser vingt-quatre heures renouvelables deux fois. Aucune mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière contre un requérant d’asile ne peut être mise en exécution avant que la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF) visée à l’article 19 ci-dessous ne se prononce sur son cas, à moins que lesdites mesures ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou en exécution d’une décision rendue conformément à la loi. Dans tous les cas, ces mesures d’expulsion ou de reconduite à la frontière ne pourraient avoir pour effet de contraindre un demandeur d’asile à retourner ou demeurer dans un pays où sa liberté serait menacée au sens de l’article 3 de la présente loi.

    Article 8 - Non refoulement

    Est demandeur d’asile tout ressortissant étranger se trouvant sur le territoire du Burkina Faso et qui ne peut retourner dans son pays d’origine ou dans le pays dans lequel il a sa résidence habituelle, pour les raisons énoncées à l’article 3 de la présente loi et qui formule de son propre gré une demande d’asile. Aucun demandeur d’asile ne peut ni être refoulé à la frontière, ni faire l’objet de toutes autres mesures qui le contraindraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’une des raisons indiquées à l’article 3 de la présente loi