Date of publication:

09/21/2026

Mauritania

Do domestic laws and policies provide for fair asylum procedures at first instance?

ANALYSIS

Assessment by population

Assessment by population
Asylum-seekers
Analysis

Articles 5-7 and 10 of Decree No. 2022-063 establish the basic institutional and procedural framework for submitting and examining applications for refugee status and protected person status at first instance. They designate the competent authorities, prescribe filing requirements, establish time limits for the CNCRPP's opinion, and authorize the Commission to collect information and request supplementary documentation. However, they do not expressly guarantee most minimum procedural safeguards at first instance, including notice, an interview or hearing, interpretation, legal advice or representation, disclosure of adverse information, a reasoned written negative decision, a right of appeal, or confidentiality safeguards.

Although the provisions do not expressly differentiate between applicants on grounds such as nationality, age, gender, disability or other characteristics, the formal application requirements may have a disproportionate impact on certain groups, including children, persons with disabilities, illiterate applicants, survivors of violence or trauma, and applicants requiring interpretation or legal assistance. The absence of specific procedural accommodations may therefore affect the ability of some applicants to effectively present their claims.

Importantly, the provisions do not contain child-specific procedural safeguards. They do not provide for child-friendly procedures reflecting the age, maturity, and vulnerability of child applicants; appointment of guardians or representatives for unaccompanied or separated children; adapted interviewing techniques, priority processing for children's claims; consideration for the best interests of the child; or child-sensitive evidentiary standards.

    LAW & POLICY

    Related provisions of domestic law or policy

    Decree No. 2022-063 repealing and replacing Decree No. 2005-0022 of 3 March 2005, as amended, establishing the modalities for the implementation of international conventions relating to refugees in the Islamic Republic of Mauritania

    Legal provision

    Article 5

    Le demandeur d’asile sur le territoire national peut bénéficier du Statut de Réfugié, s’il relève du mandat du Haut- Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et/ou s’il est reconnu comme tel par acte du Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie dans les conditions prévues au présent décret. Le demandeur d’asile qui ne remplirait pas les conditions requises pour le Statut de Réfugié peut obtenir le Statut de Personne à Protéger s’il est reconnu comme tel par acte du Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie dans les conditions prévues au présent décret.

    Article 7

    Pour l’instruction des dossiers de demande, la Commission Nationale Consultative sur les Réfugiés et les Personnes à Protéger : a. Dispose de trois mois pour donner son avis. Ce délai peut être étendu à six mois sur décision motivée de la Commission Nationale Consultative sur les Réfugiés et les Personnes à Protéger. b. peut procéder à des enquêtes et à la collecte de toutes informations ou documents lui permettant de justifier son avis. Dans ce cadre, les structures consultées sont tenues de collaborer avec elle et lui fournir les informations et les documents en leur disposition, c. peut demander aux requérants de compléter leurs dossiers de demande avec toutes informations ou documents jugés utiles pour instruction.

    Article 10

    Le Statut de Réfugié est reconnu au titre par arrêté du Ministre en charge de l’intérieur et le Statut de Personne à Protéger est reconnu au titre par arrêté conjoint du Ministre en charge des affaires étrangères et du Ministre en charge de l’Intérieur.

    Article 6

    La demande d’admission au statut de réfugié est adressée au Ministre de ’Intérieur qui dispose de quinze jours pour transférer le dossier de demande à la CNCRPP pour instruction. La demande d’admission au statut de Personne à Protéger est adressée au Ministre en charge des affaires étrangères qui dispose de quinze jours pour transférer le dossier au Ministre en charge de l’Intérieur qui dispose à son tour de quinze jours pour le transférer à la CNCRPP pour instruction. Pour le statut de réfugié, cette demande peut émaner soit du requérant, soit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Pour le statut de personne à protéger, la demande peut émaner soit du requérant, soit d’une organisation politique étrangère reconnue par le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie. Dans les deux cas, le dossier de demande doit comprendre, obligatoirement, les éléments suivants : - Une demande manuscrite signée par le requérant, ou une demande signée pour son compte, le cas échéant, par l’une des entités prévues aux alinéas 3 et 4 ; - les informations précises sur le requérant, et notamment : nom, prénom, domicile, profession, notice biographique ; - les considérations de droit ou de fait qui justifient la demande d’admission au Statut de Réfugié ou au Statut de Personne à Protéger. La demande d’admission au Statut de Réfugié et au Statut de Personne à Protéger est libellée conformément au formulaire spécifique à la demande du statut. Le formulaire de demande d’admission au Statut de Réfugié est défini par arrêté du ministre en charge de l’intérieur et le formulaire de demande d’admission au Statut de personne à Protéger est défini par arrêté conjoint du Ministre en charge des Affaires Etrangères et du Ministre en charge de l’Intérieur.

    Article 3

    Il est créé une Commission Nationale Consultative sur les Réfugiés et les Personnes à Protéger (CNCRPP) placée auprès du Ministre en charge de l’Intérieur. Elle a pour attributions de donner un avis consultatif sur les demandes d’admission au Statut de Réfugié et au Statut de Personne à Protéger et, en général, sur toute question relative aux réfugiés et aux personnes à protéger soumise à son examen