Date of publication:
09/02/2026
Niger (the)
Do domestic laws and policies provide for protection from expulsion of refugees?
Assessment by population
Analysis
The 1997 Asylum Law provides in Article 6 that refugees and asylum-seekers may be expelled only on grounds of national security or public order.
Article 7 affirms that a refugee lawfully admitted to the territory of Niger cannot be expelled save based on a procedure provided by law. Unless there are reasons of national security or public order, the expulsion of a refugee can be pronounced only after the advise of the National Commission on the Eligibility for Refugee Status and after exhaustion of all domestic remedies. The refugees will be granted a reasonable period of time to prepare for regular admission into a third country.
Related provisions of domestic law or policy
Law No. 97-016 of 20 June 1997 on the Status of Refugees
- Year: 1997
- Type: Domestic law
- Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality, Integration & Public Affairs, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation
- Link to external source: https://www.refworld.org/docid/4a1ff81a2.html
Legal provision
Article 6 - Non-refoulement
Les demandeurs et les bénéficiaires du Statut des Réfugiés ne peuvent être expulsés, refoulés ou extradés du territoire nigérien que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. Aucun réfugié ne peut être expulsé, refoulé, extradé sur des frontières d'un territoire où sa vie et/ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Au sens de la présente loi, le terme « frontière » s'entend des frontières terrestres, ports, aéroports d'entrée ou limites des eaux territoriales.
Article 7 - Procedure expulsion
L'expulsion d'un réfugié admis régulièrement sur le territoire du Niger ne peut avoir lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la présente loi. Sauf pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, l'expulsion d'un réfugié ne peut être prononcée qu'après avis de la commission visée à l'article 5 et épuisement des voies de recours possibles. Sous les mêmes réserves, la décision d'expulsion doit lui accorder un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays.