Last Change:
05/13/2025
Loi n° 159/AN/16/7ème L portant statut des réfugiés en République de Djibouti
Year: 2017
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation
Description
This law outlines who can be recognized as a refugee and the circumstances that can lead to losing or being denied refugee status. It is designed to be strict but fair, following international law. The law upholds the principle of non-refoulement. It also lays out clear steps for applying for asylum, including safeguards against penalties for entering or staying in the country without proper documentation. Moreover, the law recognizes basic rights for refugees and asylum seekers, like the rights to education, work, and legal assistance. It also highlights their responsibility to follow the country's laws and rules.
Selected provisions
1. Sans préjudice des dispositions des chapitres I et II ci-dessus, tous les droits fondamentaux et les dispositions énoncées aux chapitres II, III, IV et V de la Convention de Genève relative aux réfugiés du 28 juillet 1951 et celle de l’OUA du 10 septembre 1969 relative aux réfugiés s’appliquent à tout réfugié et demandeur d’asile résidant régulièrement sur le territoire de la République de Djibouti et dans les limites des droits accordés aux nationaux. Il s’agit notamment du droit :
– à la non-discrimination ;
– à la liberté de circulation ;
– aux documents d’état civil ;
– aux documents d’identité et de voyage ;
– à l’éducation ;
– au travail ;
– d’ester en justice ;
– à la propriété ;
– de pratiquer sa religion ;
– à la liberté d’association ;
– à l’assistance sociale et publique ;
– à la naturalisation.
2. Les modalités d’exercice des droits fondamentaux des réfugiés et demandeurs d’asile prévus à l’alinéa 1 ci-dessus sont réglementées par le Décret d’application de la présente loi.
La présente loi s’applique dans les situations des réfugiés et des demandeurs d’asile en République de Djibouti.
Aux termes de la présente loi, le terme de demandeur d’asile ou demandeur de statut de réfugié s’entend de la personne qui quitte le pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle pour solliciter le statut de réfugié en République de Djibouti et qui est dans l’attente d’une décision des autorités compétentes relative à sa demande.
Aux termes de la présente loi et conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au Statut des Réfugiés et de son Protocole du 31 janvier 1967 et à la Convention de l’OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique, le terme de réfugié s’appliquera à toute personne :
a. qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ;
b. qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’un évènement troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à toute personne au sujet de laquelle il y a des raisons sérieuses de penser :
a. qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux y relatifs ;
b. qu’elle a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admise comme réfugiée ;
c. qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ou de l’UA.
1. Le statut de réfugié reconnu à une personne, conformément à la présente loi, prend fin dans les cas ci-après :
a. si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou
b. si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée; ou
c. si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou
d. si elle y a librement renoncé ;
e. si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée ; ou
f. si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ou si elle est sans nationalité, du pays où elle avait sa résidence habituelle ; ou
g. s’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugié ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle.
La décision de cessation du statut de réfugié du chef de famille ne saurait affecter automatiquement les autres membres de la famille tels que définis à l’alinéa 3 de l’article 8. En outre, elle est sans préjudice du droit de ces derniers de déposer une demande indépendante de statut de réfugié.
1. La décision d’annulation du statut de réfugié est prononcée si, après la reconnaissance dudit statut, des éléments graves et concordants ont été portés à l’attention des autorités compétentes indiquant que le statut de réfugié a été reconnu sur la base d’informations erronées ou fausses ; ou lorsque le réfugié commet l’un des actes énoncés à l’article 4 de la présente loi.
2. La décision d’annulation du statut de réfugié du chef de famille entraine également l’annulation du statut des membres de la famille.
3. La décision d’annulation n’empêchera pas l’intéressé d’introduire une nouvelle demande de statut de réfugié en cas d’apparition de faits nouveaux.
4. La décision d’annulation de statut de réfugié du chef de famille est sans préjudice du droit des membres de la famille de déposer une demande indépendante de statut de refugié.
5. Le réfugié concerné est préalablement entendu et informé de la procédure et de la possibilité de faire un recours.
1. La décision de retrait du statut de réfugié est prononcée lorsque le réfugié :
a. porte atteinte à la sécurité nationale,
b. commet une atteinte d’une manière particulièrement grave à l’ordre public.
2. La décision de retrait du statut de réfugié n’entraine pas la fin du statut dérivé des membres de la famille de la personne concernée.
3. Le retrait fait obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande de statut de réfugié de la part de l’intéressé.
4. Le réfugié concerné est préalablement entendu et informé de la procédure et de la possibilité de faire un recours.
1. Les membres de la famille d’une personne reconnue comme réfugiée au sens de l’article 3 ci-dessus qui l’accompagnent ou le rejoignent sont également considérés comme réfugiés, sauf s’ils sont d’une nationalité autre que celle du réfugié et jouissent de la protection du pays dont ils sont ressortissants.
2. Si, une fois que la qualité de réfugié a été reconnue au chef de famille, la cohésion familiale est rompue par suite d’un divorce, d’une séparation ou d’un décès, les membres de sa famille auxquels le statut de réfugié a été accordé en application de l’alinéa 1 ci-dessus continuent à en jouir, sous réserve des cas de fraude évoqués à l’article 6, alinéa 1.
3. Aux fins des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, sont considérés comme membres de la famille d’une personne reconnue comme réfugiée, le conjoint réfugié, les enfants âgés de moins de dix-huit ans à sa charge.
1. Tout enfant mineur non accompagné, sous réserve des vérifications nécessaires, bénéficie du statut de réfugié.
2. La République de Djibouti, avec l’appui des institutions internationales, apporte son concours au rétablissement du regroupement familial.