Last Change:
05/13/2025
Loi n° 159/AN/16/7ème L portant statut des réfugiés en République de Djibouti
Year: 2017
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation
Description
This law outlines who can be recognized as a refugee and the circumstances that can lead to losing or being denied refugee status. It is designed to be strict but fair, following international law. The law upholds the principle of non-refoulement. It also lays out clear steps for applying for asylum, including safeguards against penalties for entering or staying in the country without proper documentation. Moreover, the law recognizes basic rights for refugees and asylum seekers, like the rights to education, work, and legal assistance. It also highlights their responsibility to follow the country's laws and rules.
Selected provisions
La présente loi s’applique à tout réfugié et demandeur d’asile sans discrimination quant au genre, à la race, à la religion, ou à la nationalité.
1. Aucune personne ne peut être refoulée à la frontière, ni faire l’objet d’une mesure quelconque qui la contraindrait à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées pour l’une des raisons mentionnées à l’article 3 de la présente loi.
2. Tout demandeur d’asile doit se présenter aux autorités compétentes dans un délai de trente (30) jours, à compter du moment du son entrée sur le territoire national, pour présenter sa requête.
3. L’autorité ainsi saisie établit un procès-verbal détaillé indiquant les informations personnelles du requérant, les raisons de sa demande d’asile et toutes les informations utiles pour l’instruction de son dossier.
4. Une attestation de demandeur d’asile est délivrée au requérant par l’autorité compétente l’ayant entendu qui transmet dans les meilleurs délais le dossier à la Commission Nationale d’Eligibilité visée à l’article 19 ci-dessous.
5. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, tout ressortissant étranger se trouvant sur le territoire de la République de Djibouti et qui ne peut retourner dans son pays d’origine ou dans le pays dans lequel il a sa résidence habituelle, pour les raisons indiquées à l’article 3 de la présente loi est en droit d’introduire une demande d’asile qui sera examinée conformément aux procédures fixées par le décret d’application de la présente loi.
6. Toute personne ayant déposé une demande d’asile en République de Djibouti est autorisée à y séjourner jusqu’à la fin de la procédure.
1. Aucune sanction pénale ne s’appliquera à l’encontre d’une personne qui, du fait de son entrée ou de son séjour irréguliers sur le territoire national, arrive directement du territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées au sens de l’article 3 de la présente loi, sous réserve qu’elle se présente sans délai aux autorités compétentes visées à l’article 19.
2. Aucune mesure de reconduite à la frontière contre un demandeur d’asile ne peut être mise en exécution avant que la Commission Nationale d’Eligibilité au statut de réfugié ne se prononce sur sa demande, sauf si ces mesures sont dictées par des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou en exécution d’une décision rendue conformément à la loi ; en tout cas ces mesures d’expulsion ou de reconduite à la frontière ne pourraient avoir pour effet de contraindre un demandeur d’asile à retourner ou demeurer dans un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée au sens de l’article 3 de la présente loi.
1. Un réfugié se trouvant régulièrement sur le territoire de la République de Djibouti ne pourra être expulsé que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
2. L’expulsion d’un réfugié n’a lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi.
3. La décision d’expulsion est signifiée au réfugié ainsi qu’au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés qui se charge d’apporter son concours à l’intéressé pour trouver un pays d’asile dans un délai raisonnable.
4. L’expulsion entraine de plein droit le retrait du statut de réfugié.
Les déplacements du demandeur d’asile, qui est détenteur d’une attestation indiquant qu’il a déposé son dossier, sont soumis à restriction tant que son statut n’a pas été déterminé ou qu’il n’a pas été admis dans un autre pays. Il est tenu d’informer les autorités compétentes de ses déplacements et de se présenter à elles en cas de besoin.
Tout réfugié et demandeur d’asile est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur au même titre que les nationaux.
1. Sans préjudice des dispositions des chapitres I et II ci-dessus, tous les droits fondamentaux et les dispositions énoncées aux chapitres II, III, IV et V de la Convention de Genève relative aux réfugiés du 28 juillet 1951 et celle de l’OUA du 10 septembre 1969 relative aux réfugiés s’appliquent à tout réfugié et demandeur d’asile résidant régulièrement sur le territoire de la République de Djibouti et dans les limites des droits accordés aux nationaux. Il s’agit notamment du droit:
– à la non-discrimination ;
– à la liberté de circulation ;
– aux documents d’état civil ;
– aux documents d’identité et de voyage ;
– à l’éducation ;
– au travail ;
– d’ester en justice ;
– à la propriété ;
– de pratiquer sa religion ;
– à la liberté d’association ;
– à l’assistance sociale et publique ;
– à la naturalisation.
2. Les modalités d’exercice des droits fondamentaux des réfugiés et demandeurs d’asile prévus à l’alinéa 1 ci-dessus sont réglementées par le Décret d’application de la présente loi.
Aucun réfugié et demandeur d’asile ne peut être extradé, expulsé ou refoulé, de quelque manière que ce soit, sur les frontières d’un territoire visé à l’article 3 ci-dessus