Last Change:
05/13/2025
Loi No 027/PR/2020 Portant Asile en Republique du Tchad
Year: 2020
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation
Description
The 2020 Asylum law regulates the right to asylum, refugees and asylum seekers’ rights in Chad. It mentions the inclusion and exclusion conditions, details the procedure to access asylum and lists the various rights and duties of refugees and asylum seekers in the country.
Selected provisions
Tout réfugié a droit à la délivrance, par les autorités compétentes, des documents ci-après :
- un acte de mariage, un acte de décès, un acte de naissance ou tout autre document d'état civil dans les mêmes conditions que les nationaux ;
- une carte d'identité pour réfugié;
- un Titre de Voyage de la Convention.
La carte d'identité de réfugié vaut titre de séjour et de résidence en République du Tchad, et permet la libre circulation du réfugié dans les conditions prévues par la Loi.
La République du Tchad n'expulse ou ne refoule, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
La République du Tchad n'expulse un réfugié se trouvant régulièrement sur son territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
L'expulsion d'un réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi.
Un délai raisonnable lui est accordé pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Cette décision est également notifiée au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Le requérant a le droit de saisir la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour réexamen de la décision
La Commission Nationale d'Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés est rattachée au Ministère de l'Administration du Territoire. La Commission Nationale d'Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés est une institution nationale qui a pour mission de :
• Mettre en application les instruments juridiques internationaux et les lois nationales relatives aux réfugiés et aux demandeurs d'asile ;
• Assurer la protection et l'assistance des réfugiés et des demandeurs d'asile;
• Lever les ressources humaines, financières et matérielles en faveur des réfugiés et des demandeurs d'asile ;
• Connaître de toutes les questions relatives aux réfugiés et demandeurs d'asile;
• Faciliter le cadre de retour des rapatriés et leur réinsertion.
Le Tchad n'applique pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu à l'article 3, entrent ou se trouvent sur son territoire sans autorisation, sous réserve qu'ils se présentent dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière.
Les déplacements du demandeur d'asile ne sont soumis à restriction que si nécessaire tant que son statut n'a pas été déterminé ou qu'il n'a pas été admis dans un autre pays d'accueil.
Les membres de la famille de ce réfugié continuent de jouir du statut de réfugié même lorsque les liens familiaux sont rompus en raison du divorce, de la séparation, du décès ou tout autre évènement concernant le réfugié.
Est reconnu «réfugié» toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Est également reconnu comme «réfugié » toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité.
Dans le cas d'une personne qui a plusieurs nationalités, l'expression udu pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité ; on ne considère pas qu'une personne ne jouit pas de la protection du pays dont elle a la nationalité si, sans raison valable, fondée sur une crainte justifiée, elle ne se réclame pas de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.
La présente loi n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance cesse pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée Générale des Nations Unies, elles bénéficient de plein droit du régime de cette loi.
La requête d'asile, accompagnée du procès-verbal des déclarations ou des entretiens visant la demande du statut de réfugié est transmise au Secrétaire Permanent de la Commission Nationale d'Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR).
Une attestation de demandeur d'asile d'une validité de six (06) mois, valant titre de séjour est délivrée au requérant par la Commission Nationale d'Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR), elle est renouvelée jusqu'à la prise de décision finale par la Sous-commission d' Eligibilité.
Est considéré comme demandeur d'asile, toute personne qui, ayant manifesté sa volonté de manière explicite ou implicite aux autorités administratives les plus proches ou à la CNARR, sollicite la protection en République du Tchad conformément à la présente loi et ce, dans un délai de quatre- vingt-dix (90) jours francs suivant son entrée sur le territoire national. Toutefois, les demandes d'asile présentées hors de ce délai pour des raisons de force majeur, pourront être examinées à la discrétion de la sous-commission d'éligibilité.
Est considéré également comme demandeur d'asile, toute personne se trouvant sur le territoire tchadien au moment de la perte de la protection de son pays d'origine et qui en sollicite en République du Tchad.
Les décisions de la Sous- commission d ' Eligibilité sont motivées. Les minutes, procès-verbaux et conclusions sont signés par tous les membres qui ont siégé.
Les décisions accordant ou rejetant le statut de réfugié sont notifiées au requérant et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés par le Secrétaire Permanent ; celles accordant le statut de réfugié sont entérinées par un Arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire.
Les séances de travail de la Sous-commission d'Eiigibilité se tiennent au moins quatre (4) fois par mois à la majorité simple de ses membres.
Ces décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés participe aux séances de travail de la sous-commission d'Eligibilité en qualité d'observateur.
En cas de contestation de la décision de la Sous-commission d'Eiigibilité, le demandeur d'asile peut saisir par une requête dument formulée à la Sous- commission de Recours dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de ladite décision.
La Sous-commission de Recours requiert la comparution du demandeur d'asile lors de sa séance de travail qui lui en garantie la confidentialité de son audition. Dans ce cas, le requérant peut se faire assister d'un conseil de son choix et à ses frais. La Sous- commission de Recours met à sa disposition un interprète en cas de nécessité.
La Sous-commission de Recours rend sa décision à la majorité de ses membres Présents.