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03/18/2025

Décret No 0648/PT/PM/MATDBG/2023 Portant modalités d'application de la Loi No 027/PR/2020 du 31 décembre 2020 portant asile en République du Tchad

Year: 2023

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Freedom of movement, Liberty & security of person, Social protection, Documentation

Description

The implementing decree complements Chad's 2020 Asylum Law, outlining procedures for asylum seekers and refugees. It specifies eligibility criteria, application processes, and the rights and responsibilities of those granted asylum.

Selected provisions
Article 31

dans le cas où le statut de réfugié n'est pas reconnu en premiere instance à un demandeur dispose d'un délai de 30 jours à compte de la date de notification pour introduire un recours devant la Sous-Commission de Recours au moyen d'un formulaire de recours fourni lors de la notification de la décision prise en première instance.

Article 32

le demandeur d'asile produit tout document justifiant son Appel. L'unité de DSR ouvre à nouveau le dossier en y ajoutant les nouvelles pièces produites par le demandeur, la décision de la Sous- commission d'éligibilité, le formulaire de recours ainsi que les autres pièces versées au dossier.
Le Coordonnateur de DSR assigne le dossier d'appel à un agent d'éligibilité autre que celui qui a traité le dossier en première instance.
Celui-i dispose d'un délai d'un (1) mois pour mener l'entretien. faire l'évaluation et formuler des recommandations.
En cas d'urgence, li peut être procédé de manière expresse, suivant les instructions du Coordonnateur de DSR, à l'entretien pour évaluer la demande.

Article 33

le dossier est inscrit au rôle de la séance la plus proche de la Sous- Commission de Recours.

Article 65

tout réfugié ou demandeur d'asile en possession d'un titre de séjour provisoire, jouit dans les mêmes conditions que les nationaux, du respect des droits humains fondamentaux, notamment:
- le droit de circuler;
- le droit à la résidence;
- le droit aux secours publics et à l'assistance publique :
- le droit à la santé ;
- le droit à l'éducation et l'enseignement professionnel ;
- l'accès aux tribunaux ;
- et le droit de pratiquer sa religion en toute liberté.

Article 63

La Commission Nationale d'Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés [CNARR] appuie le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR) et les différentes partie prenantes au processus de réinstallation, dans les procédures administratives préalables au départ en réinstallation dans un pays tiers.

Article 61

le gouvernement de la République du Tchad facilite l'inclusion socio-économique des réfugiés en vue de leur autonomisation à travers les actions prioritaires ci-après :
- la reconnaissance des documents délivrés par les autorités compétentes ;
- l'accès à la terre et la sécurisation des terres attribuées ;
- la liberté de mouvements et le droit de s'installer dans des endroits favorables à leur autonomisation ;
- l'accès à l'emploi salarié ou non salarié;
- l'accès aux crédits, microcrédits et subventions.
Les réfugiés remplissant les conditions prévues par la loi peuvent introduire une demande de naturalisation.

Article 2

Le présent décret s'applique à tout réfugié ou demandeur d'asile en République du Tchad, sans discrimination au regard de son genre, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité, de ses opinions politiques, de son appartenance à un certain groupe social ou de son pays d'origine.

Article 57

le Tchad accorde l'aide juridique et l'assistance judiciaire au réfugié et au demandeur d'asile conformément à la loi.

Article 58

l'aide juridique consiste en un ensemble de prestations fournies au réfugié ou demandeur d'asile dans le but de prévenir un conflit, de favoriser sa résolution ou d'améliorer la compréhension du droit et de la justice.
L'aide juridique comprend :
- la sensibilisation et l'information sur le droit et la justice ;
- le conseil juridique ;
- l'accompagnement et l'orientation vers les instances juridictionnelles ou les organismes spécialisés ;
- l'appui à la rédaction des actes juridiques ;
- la médiation, et ;
- le règlement à l'amiable.

Article 59

l'assistance judiciaire consiste en un ensemble de prestations apportées au cours d'une procédure judiciaire au profit du réfugié et du demandeur d'asile vulnérables et de ceux ne disposant pas de revenus nécessaires pour faire valoir leurs droits en justice ou poursuivre l'exécution des actes et procédures d'exécution.
L'assistance judiciaire recouvre :
- l'appui dans le cadre d'un procès, y compris la défense et l'exécution ;
- la dispense du paiement des frais d'une procédure.