Last Change:
03/18/2025
Décret No 0648/PT/PM/MATDBG/2023 Portant modalités d'application de la Loi No 027/PR/2020 du 31 décembre 2020 portant asile en République du Tchad
Year: 2023
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Freedom of movement, Liberty & security of person, Social protection, Documentation
Description
The implementing decree complements Chad's 2020 Asylum Law, outlining procedures for asylum seekers and refugees. It specifies eligibility criteria, application processes, and the rights and responsibilities of those granted asylum.
Selected provisions
tout réfugié a un accès libre et facile devant les tribunaux sur le territoire national.
Il jouit du même traitement qu'un national en ce qui concerne l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum
solvi.
Le demandeur d'asile peut saisir directement la CNARR de sa demande ou par l'entremise du HCR, des responsables de la sûreté nationale ou des autorités locales.
Toute personne qui introduit une demande d'asile aux autorités administratives et/ou auprès de la CNARR demeure un demandeur d'asile jusqu'à ce qu'une décision formelle soit rendue sur son cas.
La demande d'asile est adressée au Secrétaire Permanent de la CNARR dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après l'entrée du demandeur sur le territoire national. Toutefois, les demandes d'asile présentées hors de ce délai, pour des raisons de force majeure, peuvent être examinées à la discrétion de la sous-commission d'éligibilité.
Le demandeur d'asile est informé, après le dépôt de sa demande d'asile, des avantages dont il peut bénéficier et des obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil.
Ces informations lui sont adressées ou communiquées dans la langue qui lui est accessible.
La Sous-commission de recours se réunit une fois par mois en séance ordinaire. Elle peut se réunir en séances extraordinaires, sur convocation de son Président.
Dix (10) jours avant la tenue des séances, le Coordonnateur de la Sous-commission de recours transmet une copie des dossiers aux membres de la Sous-commission de recours. La commission de recours peut ordonner un renvoi pour complément d'informations ou vider définitivement la requête.
Lors de ces séances, le demandeur d'asile peut se faire assister par un conseiller de son choix et à ses propres frais.
Le personnel de la CNARR et du HCR veille à l'identification des personnes selon le degré de leur vulnérabilité. Cette identification s'opère dans l'ordre suivant :
- les blessés ;
- les personnes âgées ;
- les enfants séparés et non-accompagnés ;
- les personnes vivant avec un handicap ;
- les victimes de violences sexuelles et sexistes ;
- les femmes enceintes ;
- les autres.
Une procédure d'exclusion peut être enclenchée lorsqu'il est établi que le demandeur d'asile s'est rendu coupable de l'un des actes suivants au sens des instruments internationaux prévus pour régir ces faits et cela avant son admission comme réfugié dans le pays d'asile :
- crime contre la paix ;
- crime de guerre ;
- crime contre l'humanité ;
- crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admis comme réfugié :
- agissements contraires aux buts et aux principes de l'Union Africaine et des Nations Unies.
Lorsqu'au cours d'une interview ou d'une première demande d'asile ou de recours, il y a des raisons sérieuses de penser que le requérant a été impliqué dans la commission de l'un des actes ci-haut cités, une procédure d'exclusion est déclenchée.
La procédure d'exclusion comprend trois (3) étapes :
- L'établissement des faits ;
- L'établissement de la responsabilité pénale individuelle ;
- L'examen des causes d'exonération ;
- L'analyse de la proportionnalité entre le risque d'exclusion et les conséquences de cette exclusion sur le requérant.
L'agent d'éligibilité en charge du dossier fait une analyse qui tient compte des différentes étapes prévues à l'article 39 du présent décret.
L'analyse d'exclusion n'est toutefois nécessaire que lorsque le demandeur d'asile remplit au préalable les critères d'inclusion énumérés aux articles 3 et suivants de la loi N°027/PR/2020 portant sur l'asile en République du Tchad.
Le statut de réfugié reconnu, conformément à la procédure prévue par le présent décret, peut cesser lorsque la protection internationale n'est plus d'actualité ou n'a plus sa raison d'être en raison d'un changement de circonstances ayant une incidence sur le besoin de protection, ou encore si elle n'est plus justifiée.