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03/18/2025

Décret No 0648/PT/PM/MATDBG/2023 Portant modalités d'application de la Loi No 027/PR/2020 du 31 décembre 2020 portant asile en République du Tchad

Year: 2023

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Freedom of movement, Liberty & security of person, Social protection, Documentation

Description

The implementing decree complements Chad's 2020 Asylum Law, outlining procedures for asylum seekers and refugees. It specifies eligibility criteria, application processes, and the rights and responsibilities of those granted asylum.

Selected provisions
Article 42

Le statut de réfugié cesse :
- lorsque le réfugié s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité ;
- si, ayant perdu sa nationalité, il l'a volontairement recouvrée ;
s'il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection de ce pays ;
- s'il est volontairement retourné dans le pays qu'il a quitté en craignant la persécution.
La CNARR constate les nouvelles circonstances et prend la décision de cessation, laquelle est entérinée par arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire.

Article 43

Lorsque des changements positifs interviennent dans le pays d'origine du groupe des réfugiés, le HCR saisit officiellement le gouvernement tchadien sur la nécessité de la cessation, et une demande individuelle est soumise à la Sous-Commission d'Éligibilité, qui siège selon la procédure d'examen pour confirmer leur statut de réfugié ou le faire cesser définitivement.

La procédure de cessation collective du statut de réfugié est activée. Dans ce cas, les concernés sont sensibilisés sur les options qui s'offrent à eux, à savoir le rapatriement volontaire ou l'intégration locale.

Ceux des réfugiés qui craignent que leur vie et/ou leur liberté puissent être menacées en cas de retour dans leur pays d'origine ou de résidence habituelle, ou ceux qui ont des raisons sérieuses de justifier un séjour dans le pays d'asile, peuvent présenter leur demande individuelle devant la Sous-Commission d'Éligibilité qui siège selon la procédure d'exemption pour confirmer leur statut de réfugié ou la faire cesser définitivement.

Article 44

L'annulation du statut de réfugié intervient lorsque le réfugié n'est pas en droit d'obtenir le statut au moment où la décision était prise.

Le fait pour le réfugié de communiquer des informations erronées ou d'user de manœuvres frauduleuses dans le but d'obtenir le statut, si ces faits sont avérés, entraîne l'annulation du statut de réfugié.

L'annulation du statut d'un chef de famille entraîne également celle du statut dérivé dont bénéficient les autres membres de sa famille.

En cas d'annulation du statut d'un chef de famille, les membres de sa famille peuvent introduire une nouvelle demande de statut de réfugié s'il y a des faits nouveaux.

Article 48

La révocation intervient lorsque le réfugié commet l'un des actes suivants après la reconnaissance de son statut de réfugié au sens des instruments internationaux prévus pour régir ces faits :
- crime contre la paix ;
- crime de guerre ;
- crime contre l'humanité ;
- crime grave de droit commun ;
- agir en dehors du pays d'accueil avant d'y être admis comme réfugié ;
- agissements contraires aux buts et aux principes de l'Union Africaine et des Nations Unies.

Article 49

La révocation du statut de réfugié n'entraîne pas la fin du statut dérivé des membres de la famille de la personne concernée.
Elle fait néanmoins obstacle à l'introduction d’une nouvelle demande de statut de réfugié de la part de l'intéressé, à moins qu'il y ait de nouveaux faits qui la justifient.

Article 8

Le personnel de la CNARR et du HCR descend sur les points d'entrée des groupes de réfugiés et des demandeurs d'asile en vue de collecter auprès d'eux des informations individuelles relatives à leur origine, leur lieu de provenance, aux motifs de leur fuite, à leur identité, à l'itinéraire et aux difficultés rencontrées au cours du franchissement de la frontière internationale.
Cette opération se fait en collaboration avec les autorités locales.

Article 4

le présent décret n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le HCR.
Toutefois, lorsque cette protection ou cette assistance cesse pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée Générale des Nations Unies, elles bénéficient de plein droit du régime de ce décret.

Article 36

La reconnaissance prima facie (ou à « première vue ») est une procédure de détermination collective du statut de réfugié dans le cas d'afflux massif de populations fuyant une situation de trouble généralisé à l'ordre public ou de guerre.
La reconnaissance prima facie est aussi envisagée pour un groupe de demandeurs d'asile présentant des caractéristiques communes.

Article 37

Lorsque le groupe a été profilé, connu et enregistré, le Gouvernement prend un acte de reconnaissance collective du statut de réfugié, évitant ainsi une procédure longue de détermination individuelle dans un contexte où le besoin d'assistance et de protection est plus que pressant pour ce groupe de personnes.

Article 76

Tout réfugié peut prétendre à la naturalisation en République du Tchad sous réserve de l'application des dispositions du Code de nationalité tchadienne.