Last Change:
03/17/2025
Constitution of the Republic of Burundi 2005, as amended to 2018
Year: 2018
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation
Description
The Constitution of Burundi, most recently adopted in 2018, establishes the country as a sovereign, democratic republic, seeking balanced representation between the major ethnic groups (Hutu, Tutsi, and Twa). It defines the governmental structure as comprising executive, legislative, and judicial branches, with a president serving as both head of state and government,
Selected provisions
Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l’exploitation.
Les droits et devoirs proclamés et garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme régulièrement ratifiés font partie intégrante de la Constitution.
Tout citoyen a droit à l’égal accès à l’instruction, à l’éducation et à la culture.
L'État a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès.
Toutefois, le droit de fonder les écoles privées est garanti dans les conditions fixées par la loi.
Tout être humain a droit à la liberté de sa personne, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La Cour Suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la République.
Elle est garante de la bonne application de la loi par les cours et tribunaux.
La liberté d'expression est garantie. L'Etat respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion.
Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable.
Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est que conformément à la loi.
Nul ne peut être inculpé, arrêté, détenu ou jugé que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Le droit de la défense est garanti devant toutes les juridictions.
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, ne constituaient pas une infraction. De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.