Last Change:
05/14/2025
Loi No. 021/2002 du 2002 portant statut des réfugiés en République Démocratique du Congo
Year: 2002
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation
Description
The 2002 law regulates asylum rights in the Democratic Republic of the Congo. It specifies the eligibility conditions for refugee status, the asylum application process, exclusion and cessation conditions for refugee status, as well as the rights and duties of refugees. Additionally, it establishes the National Commission for Refugees and the Appeals Commission. The law also includes certain rights for asylum seekers, particularly regarding documentation. It is the reference law on asylum rights in the country.
Selected provisions
Law No. 021/2002 of 2002, on the Status of Refugees in the Democratic Republic of Congo - Generic
Aux termes de la présente loi et conformément à I'Article 19 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés complétée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés et à l’Article 19 alinéas 1 et 2 de la Convention de l'OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, est reconnu comme réfugié en République Démocratique du Congo :
- toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui si elle n’a pas de nationalité se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ;
- toute personne qui. du fait d’une agression, d'une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’un événement troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à toute personne dont on a des raisons sérieuses de penser que :
- elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux y relatifs ;
- elle à commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admise comme réfugié ;
- elle s'est rendue coupable d’agissements contraires aux buts, aux objectifs et aux principes des Nations Unies ou de I'Union Africaine.
Les conditions d'acquisition du statut des réfugiés sont définies à l’article 1er de la présente loi.
Les dépendants et membres de famille qui rejoignent ou vivent avec le réfugié, chef de famille, bénéficient du même statut que ce dernier à moins qu’il s'avère nécessaire d’appliquer l’article 2 ci-dessus. Dans ce cas, I'examen du dossier se fera selon les mérites d’un chacun.
Le statut des réfugiés reconnu à une personne prend fin si celle- ci :
a) s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle à la nationalité ;
b) ayant perdu sa nationalité, l'a volontairement recouvrée ;
c) a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle à la nationalité ;
d) est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée ;
e) du fait que les circonstances à la suite desquelles elle à été reconnue comme réfugié ont cessé d’exister, ne peut plus continuer à refuser valablement de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ou, si elle est sans nationalité, du pays où elle avait sa résidence habituelle.
Les dispositions de l'article 4, ci-dessus ne s'appliquent pas à tout réfugié ainsi reconnu qui peut à bon droit refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité pour des raisons fondées, tenant à des persécutions antérieures.
Dans ce cas, il réintroduit son dossier à la Commission Nationale pour les Réfugiés.
Le statut de réfugié peut être révoqué par la Commission Nationale pour les Réfugiés lorsque des éléments graves et concordants portés à sa connaissance indiquent que le statut de réfugié a été reconnu sur base d'informations fausses ou erronées.
Il est créé une Commission Nationale pour les Réfugiés ainsi qu'une Commission des Recours.
Un décret du Président de la République fixe leurs organisation et fonctionnement.
La Commission Nationale pour les Réfugiés, en sigle CNR, relève du Ministère de l’Intérieur.
Il est créé, en province, une ou plusieurs antennes dont les attributions sont définies dans le Règlement Intérieur de la Commission Nationale pour les Réfugiés.
Dans l’accomplissement de ses tâches, la Commission Nationale pour les Réfugiés coopère étroitement avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, ainsi qu’il est prévu à l’article 35 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et à l’article VIII de la Convention de l'OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.
La Commission Nationale pour les Réfugiés est chargée de :
- assurer la protection juridique et administrative des réfugiés et, en collaboration avec les ministères concernés, veiller à l’exécution de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de la Convention de l'OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ainsi que de la présente loi et de tout accord ou arrangement concernant la protection des réfugiés en République Démocratique du Congo ;
- statuer sur les demandes de statut de réfugié conformément aux articles 1 à 3 de la présente loi, ainsi que sur toute situation d'afflux de réfugiés ou demandeurs d’asile vers la République Démocratique du Congo ;
- décider sur la cessation ou la perte du statut de réfugié selon les conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi ;
- donner son avis préalable à l’exécution de toute mesure d'expulsion ou d’extradition concernant un réfugié ou un demandeur d'asile en République Démocratique du Congo conformément à l’article 32 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu’à l’article 2 alinéa 3 de la Convention de l'Organisation de l’Unité Africaine du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ;
- examiner les demandes de réinstallation en République Démocratique du Congo et, en cas de décision favorable, prendre toutes dispositions utiles pour faciliter l'accueil des réfugiés et demandeurs d’asile dans de meilleures conditions de sécurité et de dignité possibles;
- étudier et proposer au Gouvernement toutes mesures susceptibles d’améliorer les conditions de vie des réfugiés et des demandeurs d'asile en République Démocratique du Congo ; sensibiliser l’opinion publique tant nationale qu’internationale sur les problèmes des réfugiés et demandeurs d'asile en République Démocratique du Congo ;
- subvenir, dans la mesure des moyens mis à sa disposition, aux besoins élémentaires des réfugiés et demandeurs d’asile se trouvant sur le territoire congolais, sous la protection du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, notamment en matière de logement, nourriture, santé et éducation étant entendu qu’elle peut pour ce faire recourir à l’aide des organisations nationales et internationales s’intéressant aux problèmes des réfugiés et demandeurs d’asile ;
- coordonner les activités du Gouvernement et de ses partenaires en vue d’une gestion rationnelle et efficace de tous programmes en faveur des réfugiés et demandeurs d’asile ;
- donner des avis et orientations ainsi que prodiguer des conseils relatifs à l’application de la présente loi ;
- définir les attributions des antennes provinciales.