Last Change:
01/29/2025
Constitution de la République de Djibouti
Year: 1992
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Documentation
Description
The Djibouti Constitution sets out a multi-party and human-rights based democracy, with Islam as the state religion. As such, one of its key values is equality and non-discrimination, while recognizing Arabic and French as official languages. Its government features both a democratically appointed president and an executive body, along with a parliament.
Selected provisions
L’Islam est la Religion de l’Etat
L’Etat de Djibouti est une République
démocratique, souveraine, une et
indivisible.
Il assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de langue, d’origine, de race, de sexe ou de religion. Il respecte toutes les croyances. Sa devise est « Unité – Egalité - Paix ». Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ses langues officielles sont l’arabe et le français.
La personne humaine est sacrée.
L'Etat a l'obligation de la respecter et
de la protéger.
Tous les êtres humains sont égaux
devant la loi.
Tout individu a droit à la vie, à la
liberté, à la sécurité et à l'intégrité de
sa personne.
Nul ne peut être condamné à la peine
de mort
Nul ne peut être poursuivi, arrêté,
inculpé ou condamné qu'en vertu
d'une loi promulguée antérieurement
aux faits qui lui sont reprochés.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit
établie par la juridiction compétente.
Le droit à la défense, y compris celui
de se faire assister par l'avocat de son
choix, est garanti à tous les stades de
la procédure.
Toute personne faisant l'objet d'une
mesure privative de liberté a le droit
de se faire examiner par un médecin
de son choix. Nul ne peut être détenu dans un
établissement pénitentiaire que sur
mandat délivré par un magistrat de
l'ordre judiciaire.
Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience, de religion, de
culte et d'opinion dans le respect de
l'ordre établi par la loi et les
règlements.
Tout étranger qui se trouve
régulièrement sur le territoire national
jouit pour sa personne et pour ses
biens de la protection de la loi.
La capitale de l’Etat est Djibouti-ville. 7 L’emblème de la République est le drapeau bleu, vert, blanc frappé d’une étoile rouge à cinq branches. La loi détermine l’hymne et le sceau de la République.
La légitimité populaire est le fondement et la source de tout pouvoir. Elle s'exprime par le suffrage universel, égal et secret. 8 Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif procèdent du suffrage universel ou des instances élues par lui.
Les partis et/ou groupements de partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution, des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. II leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région. Les formalités relatives à la déclaration administrative des partis et/ou groupements de partis politiques, à l'exercice et à la cessation 9 de leur activité sont déterminées par la loi.
Les institutions de la République sont : Le pouvoir exécutif ; Le pouvoir législatif ; Le pouvoir judiciaire. Chacun de ces pouvoirs assume la pleine et entière responsabilité de ses prérogatives et attributions dans les conditions telles que la continuité et le fonctionnement régulier des institutions républicaines soient assurés.
L'autorité de l'Etat est exercée par : -Le Président de la République et son gouvernement ; -L'Assemblée nationale ; -Le pouvoir judiciaire.
Le pouvoir exécutif est assuré par le Président de la République qui est en outre chef du Gouvernement.