Last Change:
01/29/2025
Constitution de la République de Djibouti
Year: 1992
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Documentation
Description
The Djibouti Constitution sets out a multi-party and human-rights based democracy, with Islam as the state religion. As such, one of its key values is equality and non-discrimination, while recognizing Arabic and French as official languages. Its government features both a democratically appointed president and an executive body, along with a parliament.
Selected provisions
Le Président de la République est le chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale et assure la continuité de l'Etat. Il est le garant de la sécurité nationale, de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux.
Le Président de la République détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose du pouvoir réglementaire.
Le Président de la République est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un Gouvernement dont sont membres de plein droit le Premier ministre et les ministres. Le Gouvernement est chargé d'assister et de conseiller le Président de la République dans l'exercice de ses fonctions. Le Président de la République désigne 23 le Premier ministre, et sur la proposition de celui-ci, nomme les autres membres du Gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Le Premier ministre met en œuvre la politique du Président de la République, coordonne et anime l’action du Gouvernement. Les membres du gouvernement sont responsables devant le Président de la République.
Le Parlement est constitué par une assemblée unique, dite Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de députés.
L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article 67.
Le Gouvernement rend compte périodiquement de son action et de sa gestion à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale dispose, pour exercer ses droits d'information et de contrôle, des moyens suivants : -questions orales ou écrites ; -commissions parlementaires d'enquête ; -interpellations du gouvernement ; -débat annuel sur l'état de la nation. Une séance par quinzaine est réservée prioritairement aux questions des députés aux membres du gouvernement. La procédure d'interpellation du gouvernement ou de un ou plusieurs ministres ne peut intervenir qu'à l'initiative d'au moins dix députés. Elle fait l'objet d'une séance spéciale, à une date fixée par le bureau de l'Assemblée. Le débat peut être suivi d'un vote de l'Assemblée sur la résolution proposée par les auteurs de l'interpellation. A l'ouverture de chaque session, le Premier ministre fait un rapport à l'Assemblée sur la situation du pays, les réalisations du Gouvernement et les grandes orientations de la politique gouvernementale. Son intervention est suivie d'un débat. Le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale précise les conditions de mise en oeuvre de ces différentes procédures.
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il s'exerce par la Cour suprême, la Cour des Comptes , les autres cours et tribunaux. Le pouvoir judiciaire veille au respect des droits et libertés définis par la présente Constitution.
L'ordre du jour de l'Assemblée est établi par la conférence des présidents composée du Président de l'Assemblée, des vice-présidents du bureau, des présidents des groupes parlementaires, des présidents des 38 commissions, et du rapporteur général de la commission des finances. Un représentant du gouvernement participe aux travaux de cette conférence. Ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée que les textes relevant de sa compétence en vertu de l'article 57. L'ordre du jour comporte, par priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi et des propositions de loi qu'il a acceptés. Il ne peut être modifié. L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le gouvernement.
Le Président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature qu'il préside. Le Conseil supérieur de la magistrature veille sur la gestion de la carrière des magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature. Il statue comme conseil de discipline pour les magistrats. Une loi organique fixe la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que le statut de la magistrature, dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.
Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public qui jouissent de l’autonomie administrative et financière. Les collectivités territoriales sont les régions, les communes et toute autre collectivité territoriale à statut particulier.