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01/24/2025

Loi n° 29-2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers en République du Congo

Year: 2017

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Freedom of movement, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Documentation

Description

The 2017 law governs entry, residence and exit conditions for foreigners, including asylum seekers and refugees. Among other things, it mentions the refugee identity card.

The provisions of this law sometimes conflict with Decree No. 8041 of 2001, Creation, Organization, Attribution and Functioning of the Refugee Status Eligibility Commission and the 2021 Asylum Act.

Selected provisions
Loi n° 29-2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers en République du Congo - Generic

Loi n° 29-2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers en République du Congo - Generic

Article 31

L’étranger admis en République du Congo en qualité de réfugié, bénéficiant des dispositions prévues par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut international des réfugiés et son protocole additionnel du 31 janvier 1967 ou celle de l’organisation de l’Unité Africaine du 10 septembre 1969, régissant les aspects liés aux problèmes des réfugiés en Afrique, doit obtenir une carte spéciale dite carte d’identité pour réfugié dont la validité est de trois (3) ans renouvelable.
La carte d’identité pour réfugié est délivrée par le ministre des affaires étrangères.

Article 19

L’étranger désireux de s’établir en République du Congo doit justifier de ses ressources.

Article 10

Est résident, l’étranger ou l’apatride admis sur le territoire de la République du Congo pour y ré- sider pendant un séjour dont la durée est supérieure à trois (3) mois.

Article 11

Les résidents comprennent : les résidents ordinaires et les résidents privilégiés.

Article 12

Est résident ordinaire, l’étranger ou l’apatride titulaire d’une carte de résident, dont la validité est d’un (1) an renouvelable.
Le résident ordinaire doit quitter le territoire national à l’expiration de la validité de sa carte de résident à moins qu’il en obtienne aussitôt le renouvellement ou qu’il lui soit délivré une carte de résident privilégié.

Article 13

Est résident privilégié, l’étranger ou l’apatride, titulaire d’une carte de résident dont la validité est de cinq (5) ans renouvelable.

Article 14

Le résident ordinaire ou privilégié n’a pas le droit d’héberger un étranger entré irrégulièrement au Congo. Il a l’obligation de le présenter aux autorités locales compétentes de son lieu de résidence, dans les 48 heures qui suivent sa réception, sous peine des sanctions prévues au titre VII de la présente loi.

Article 25

Pour obtenir la carte de résident privilégié, l’étranger ou l’apatride, en sus des conditions exigées à l’article 24 de la présente loi, doit :
- justifier d’une résidence ininterrompue d’au moins dix (10) ans en République du Congo.

Article 28

La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte, entre autres conditions, des ressources dont l’étranger peut faire état, notamment :
- son activité professionnelle ;
- le cas échéant, la déclaration qu’il peut faire à l’appui de sa demande de résider au Congo.

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