Last Change:
01/24/2025
Loi n° 29-2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers en République du Congo
Year: 2017
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Freedom of movement, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Documentation
Description
The 2017 law governs entry, residence and exit conditions for foreigners, including asylum seekers and refugees. Among other things, it mentions the refugee identity card.
The provisions of this law sometimes conflict with Decree No. 8041 of 2001, Creation, Organization, Attribution and Functioning of the Refugee Status Eligibility Commission and the 2021 Asylum Act.
Selected provisions
La circulation des étrangers résidents ou non, sur le territoire de la République du Congo, n’est soumise à aucune restriction.
Toutefois, dans le cadre des règles régissant la sécurité nationale ou la protection de certains intérêts stratégiques, la circulation des étrangers peut être réglementée par une mesure collective ou individuelle et le séjour dans certains lieux peut être interdit.
Les mesures spécifiées à l’alinéa ci-dessus sont décidées par l’autorité de police ou de gendarmerie.
En ce qui concerne les diplomates et assimilés, sous réserve des zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, la République du Congo leur assure la liberté de circuler sur son territoire, pourvu qu’ils informent dûment le ministre des affaires étrangères, ainsi que celui de l’intérieur, sur l’objet et le lieu de leurs déplacements respectifs.
Le réfugié doit respecter les lois et règlements en vigueur en République du Congo. Il est tenu à l’obligation de réserve, faute de quoi, il peut se voir annuler le statut de réfugié conformément aux textes régissant le droit d’asile.
L’annulation du statut de réfugié entraîne, ipso facto, celle de la carte d’identité pour réfugié.
Le réfugié perd son statut en cas de retour volontaire dans son pays d’origine.
Tout changement de résidence par un visiteur ou un résident doit être déclaré 24 heures auparavant à l’autorité de l’immigration et 48 heures après, à l’autorité administrative locale compétente, à l’autorité de police et de gendarmerie du nouveau lieu de sa résidence.
Les autorités administratives locales compétentes, ainsi que les autorités de police et de gendarmerie doivent tenir un registre dans lequel sont portés les noms, les adresses et les pays d’origine des étrangers qui élisent domicile dans leurs arrondissements au villages.
L’étranger qui n’aura pas sollicité dans les délais réglementaires la délivrance d’une carte de résident, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA.
Tout individu qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, le séjour ou la sortie irrégulière d’un étranger, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans ou d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
Ces dispositions sont assorties d’une mesure d’expulsion immédiate du territoire national, si le délinquant est un résident ordinaire ou privilégié.
Tout étranger qui n’aura pas renouvelé sa carte de résident et dont la situation aura été constatée au cours d’une réquisition, d’un contrôle de la force publique ou d’une interpellation des autorités compétentes, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois et d’une amende qui équivaut au double des frais de renouvellement de la carte de résident.
Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque fabriquera une fausse carte de résident ou falsifiera une carte de résident originairement véritable ou fera usage d’une carte de résident fabriquée ou falsifiée.
Sera punie d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, toute entreprise de transport aérien, routier, mari- time ou fluvial qui débarquera sur le territoire de la République du Congo, en provenance d’un autre Etat, un étranger non muni des documents de voyage et, le cas échéant, du visa d’entrée requis par les dispositions de la présente loi.
Ce manquement est constaté par un procès-verbal établi par le chef de poste frontalier de l’immigration.
L’amende établie est versée au trésor public de la République du Congo.
La fausse déclaration d’état civil en vue de dissimuler sa véritable identité sera, pour l’étranger, punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
La même peine sera applicable à celui qui aura fait usage d’une carte de résident délivrée sous une fausse identité, ou à celui qui aura hébergé un étranger entré irrégulièrement au Congo, sans le présenter aux autorités compétentes.
Pour obtenir la carte de résident ordinaire, l’étranger doit fournir un dossier comprenant :
- un passeport en cours de validité ou une pièce en tenant lieu, avec visa d’entrée, si l’étranger est ressortissant d’un pays avec lequel la République du Congo n’a pas conclu d’ accords particuliers en matière d’immigration ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois délivré par l’autorité judiciaire compétente du pays d’origine ;
- une carte consulaire ;
- un carnet international de vaccination en cours de validité ;
- un récépissé de versement de la caution en garantie de rapatriement pour les ressortissants des pays autres que ceux ayant conclu des accords avec le Congo, en matière de libre circulation des personnes ;
- un contrat de travail ou une attestation signée d’un employeur agréé, si l’étranger est salarié ;
- une attestation d’inscription ou de fréquentation dans un établissement scolaire ou universitaire de la République du Congo, si l’étranger est élève ou étudiant ;
- une attestation de fonction délivrée par le responsable religieux de la République du Congo, si l’étranger est ministre du culte ;
- une attestation de fonction délivrée par le plus haut responsable congolais d’un ordre initiatique dûment autorisé, si l’étranger en est un adepte ;
- un agrément du ministère congolais dont dépend l’étranger exerçant une activité professionnelle quelconque ;
- un certificat d’hébergement, si l’étranger vit chez un tiers ;
- quatre (4) cartes de photographie, format d’identité ;
- les timbres taxes exigés suivant la catégorie de
la carte demandée ;
- une invitation ou une autorisation d’enseignement et/ou de recherche adressée ou délivrée par une institution ou un organisme congolais habilité, si l’étranger est universitaire et/ou chercheur