Last Change:
01/24/2025
Loi n° 41-2021 du 29 septembre 2021 fixant le droit d’asile et le statut de réfugié
Year: 2022
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation
Description
The Law of 2021 is the reference law concerning refugee status. In particular, it lays down the conditions for eligibility, the documentation of refugees and asylum seekers, and their rights and duties.
The provisions of this law are sometimes in contradiction with the 2017 Law establishing the conditions of entry, stay and exit of foreigners and the 2001 Decree on the Creation, Organization, Attribution and Functioning of the Refugee Status Eligibility Commission.
Selected provisions
Les réfugiés sont tenus d’honorer les charges fiscales auxquelles donnent lieu les activités lucratives qu’ils entreprennent sur le territoire.
Toute réunion ou tout rassemblement des réfugiés est soumis à une autorisation préalable délivrée par l’autorité administrative compétente du lieu de résidence, après avis du comité d’assistance aux réfugiés.
Peut être exclu du bénéfice du statut de réfugié, tout demandeur d’asile poursuivi ou condamné pour crime de génocide, crime de guerre, crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux ou s’étant rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, de l’Union africaine.
Tout réfugié perd le statut de réfugié en cas de découverte de l’un des faits évoqués à l’article 34 de la présente loi, si ces faits ne sont révélés ou connus qu’après l’octroi du statut de réfugié.
La décision relative à la perte du statut de réfugié est prise dans le strict respect des garanties d’équité procédurale.
Le statut de réfugié cesse de produire ses effets dans les cas ci-après :
- si une personne s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
- si, ayant perdu sa nationalité, une personne l’a volontairement recouvrée ou a acquis une nouvelle nationalité et jouit de sa protection ;
- si une personne est retournée volontairement s’établir dans son pays d’origine hors duquel elle est demeurée, par crainte d’être persécutée ;
- si les circonstances à la suite desquelles une personne a été reconnue comme réfugié ont cessé d’exister ;
- si les circonstances à la suite desquelles une personne qui n’a pas de nationalité a été reconnue réfugié ont cessé d’exister ;
- si la personne reconnue réfugié décède.
Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas au réfugié qui peut l’invoquer pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, pour des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Le statut de réfugié peut être annulé dans le cas d’une reconnaissance erronée de celui-ci.
La décision visée à l’alinéa ci-dessus est prise dans le strict respect des garanties de l’équité procédurale.