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05/13/2025

Constitution de la République du Congo de 2015, adoptée par référendum le 25 octobre 2015

Year: 2015

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation

Description

The Constitution is the supreme law of the Republic of Congo. It sestablishes the nation as a pluralistic, multi-party democracy. It sets out rights and duties of citizens as well as the organization of the Congolese state.  Article 21 grants the right of asylum to foreign nationals under conditions determined by law.

Selected provisions
Constitution - Generic

Constitution - Generic

Article 1 - Principles

La République du Congo est un Etat de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïc et démocratique.
Sa capitale est Brazzaville

Article 64 - Functions of the President

Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est garant de
l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de l’unité nationale, du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux.

Il détermine la politique étrangère et de défense de la Nation.

Le Président de la République est garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l’Etat.

Article 65 - Presidential term

Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois.
Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la fin de son mandat qui, sauf cas de force majeure reconnue et déclarée par la Cour constitutionnelle, doit coïncider avec la prise de fonction effective de son successeur élu.

Article 67 - Presidential election

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, vingt et un jours après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, à un second tour.
Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

Article 83 - Prime Minister

Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Le Président de la République fixe par décret les attributions des membres du Gouvernement.

Article 89 - Ambassadors

Le Président de la République nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 90 - Functions of the President

Le Président de la République est le chef suprême des armées. Il préside le Comité de défense ainsi que les organes supérieurs d’orientation, de suivi et de décision stratégique en matière de défense et de sécurité.

Article 107 - Parliament

Le Parlement est composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du Gouvernement.

Les moyens d’information et de contrôle du Parlement sur l’action du Gouvernement sont :
- l’interpellation ;
- la question orale ;
- la question écrite ;
- la question d’actualité ;
- l’audition en commission ;
- l’enquête parlementaire ;
- la motion de censure.

Artice 128 - Parliamentarians

Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage universel direct. Chaque député élu dans une circonscription électorale est le représentant de la Nation toute entière.

Tout mandat impératif est nul.

Chaque député est élu avec un suppléant.

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