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05/13/2025

Constitution de la République du Congo de 2015, adoptée par référendum le 25 octobre 2015

Year: 2015

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation

Description

The Constitution is the supreme law of the Republic of Congo. It sestablishes the nation as a pluralistic, multi-party democracy. It sets out rights and duties of citizens as well as the organization of the Congolese state.  Article 21 grants the right of asylum to foreign nationals under conditions determined by law.

Selected provisions
Article 129 - Parliamentarians mandate duration

La durée du mandat des députés est de cinq ans renouvelable.

Article 133 - Members of Senat

Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus au suffrage universel indirect par les conseillers départementaux et municipaux.

Les sénateurs représentent les collectivités locales de la République.
Le Sénat exerce, outre sa fonction législative, celle de modérateur et de conseil de la Nation.

Article 134 - Duration of mandate Senators

La durée du mandat des sénateurs est de six ans renouvelable.

Article 143 - Legislative initiative

L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.

Article 144 - Legislative process

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de la Cour suprême et transmis à l’une ou l’autre chambre du Parlement.
Les propositions de loi sont, avant délibération et vote, communiquées pour information au Premier Ministre.

Article 150 - Legislative process and conflict resolution

Tout projet ou toute proposition de loi est examiné, successivement, par les deux chambres en vue de l’adoption d’un texte identique.
Lorsque, par la suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une lecture par chaque chambre, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis, par le Premier Ministre, pour approbation aux deux chambres du Parlement. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le Premier Ministre, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat, demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.
Dans ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat.

Article 168 - Judiciary independence

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés entre les citoyens ou entre les citoyens et l’Etat.

Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Article 169 - Separation of powers

Le pouvoir judiciaire ne peut empiéter ni sur les attributions du pouvoir exécutif, ni sur celles du pouvoir législatif.

Le pouvoir exécutif ne peut ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice ou s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.

Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice ou s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.
Toute loi dont le but est de fournir la solution à un procès en cours est nulle et de nul effet.

Article 208 - Local government structure

Les collectivités locales de la République du Congo sont le département et la commune.

D’autres collectivités locales peuvent être créées par la loi.

Article 209 - Local government autonomy and state contributions

Les collectivités locales s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs compétences et leurs ressources.

En plus de leurs ressources propres, l’Etat alloue, chaque année, aux collectivités locales une contribution conséquente de développement.
Toute imputation des dépenses de souveraineté de l’Etat sur les budgets des collectivités décentralisées est interdite.