Last Change:
05/13/2025
Constitution de la République du Congo de 2015, adoptée par référendum le 25 octobre 2015
Year: 2015
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation
Description
The Constitution is the supreme law of the Republic of Congo. It sestablishes the nation as a pluralistic, multi-party democracy. It sets out rights and duties of citizens as well as the organization of the Congolese state. Article 21 grants the right of asylum to foreign nationals under conditions determined by law.
Selected provisions
La durée du mandat des députés est de cinq ans renouvelable.
Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus au suffrage universel indirect par les conseillers départementaux et municipaux.
Les sénateurs représentent les collectivités locales de la République.
Le Sénat exerce, outre sa fonction législative, celle de modérateur et de conseil de la Nation.
La durée du mandat des sénateurs est de six ans renouvelable.
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de la Cour suprême et transmis à l’une ou l’autre chambre du Parlement.
Les propositions de loi sont, avant délibération et vote, communiquées pour information au Premier Ministre.
Tout projet ou toute proposition de loi est examiné, successivement, par les deux chambres en vue de l’adoption d’un texte identique.
Lorsque, par la suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une lecture par chaque chambre, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis, par le Premier Ministre, pour approbation aux deux chambres du Parlement. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le Premier Ministre, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat, demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.
Dans ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat.
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés entre les citoyens ou entre les citoyens et l’Etat.
Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Le pouvoir judiciaire ne peut empiéter ni sur les attributions du pouvoir exécutif, ni sur celles du pouvoir législatif.
Le pouvoir exécutif ne peut ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice ou s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.
Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice ou s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.
Toute loi dont le but est de fournir la solution à un procès en cours est nulle et de nul effet.
Les collectivités locales de la République du Congo sont le département et la commune.
D’autres collectivités locales peuvent être créées par la loi.
Les collectivités locales s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs compétences et leurs ressources.
En plus de leurs ressources propres, l’Etat alloue, chaque année, aux collectivités locales une contribution conséquente de développement.
Toute imputation des dépenses de souveraineté de l’Etat sur les budgets des collectivités décentralisées est interdite.