Last Change:
05/13/2025
Constitution de la République du Congo de 2015, adoptée par référendum le 25 octobre 2015
Year: 2015
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation
Description
The Constitution is the supreme law of the Republic of Congo. It sestablishes the nation as a pluralistic, multi-party democracy. It sets out rights and duties of citizens as well as the organization of the Congolese state. Article 21 grants the right of asylum to foreign nationals under conditions determined by law.
Selected provisions
Sont de la compétence des collectivités locales :
- la planification, le développement et l’aménagement du département ;
- l’urbanisme et l’habitat ;
- l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire ;
- la santé de base, l’action sociale et la protection civile ;
- la prévention, la réduction des risques et la gestion des catastrophes ;
- l’environnement, le tourisme et les loisirs ;
- le sport et l’action culturelle ;
- l’agriculture, l’élevage, la pêche et la pisciculture ;
- l’administration et les finances ;
- le commerce et l’artisanat ;
- les transports ;
- l’entretien routier ;
- le budget de la collectivité locale. La loi détermine également le régime financier des collectivités locales ainsi que les principes fondamentaux de la fonction publique territoriale.
Le Président de la République négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux.
La ratification ne peut intervenir qu’après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les
dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire.
La loi détermine les accords dispensés de la procédure de ratification.
Le Président de la République et les Présidents des deux chambres du Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n’est valable sans le consentement du Peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum.
Si la Cour constitutionnelle a déclaré qu’un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.
Les traités ou les accords, régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l’autre Partie.
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d’intérim ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national.
La forme républicaine et le caractère laïc de l’Etat ne peuvent faire l’objet de révision.
Lorsqu’il émane du Président de la République, le projet de révision est soumis directement au référendum, après avis de la Cour suprême.
Il peut aussi être soumis, après avis de la Cour suprême, au Parlement réuni en congrès, qui se prononce par un vote à la majorité des trois quarts (3/4) de ses membres.
Lorsque la proposition de révision émane d’un membre du Parlement, elle est votée par les trois quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réuni en congrès.
Le Président de la République est préalablement informé de toute proposition de révision de la Constitution. Il fait parvenir son avis au Parlement réuni en congrès.
Il est institué un pouvoir judiciaire exercé par la Cour suprême, les Cours d’appel et les autres juridictions nationales.
La Cour suprême, les Cours d’appel, les Tribunaux de grande instance, les Tribunaux administratifs, les Tribunaux du travail, les Tribunaux de commerce, les Tribunaux d’instance ainsi que toutes autres juridictions nationales sont créés par des lois organiques qui fixent leur ressort, leur composition, leur organisation et leur fonctionnement.
La Cour constitutionnelle est la haute juridiction de l’Etat en matière
constitutionnelle.
Elle est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux.
La Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics.