Last Change:
05/13/2025
Constitution de la République du Congo de 2015, adoptée par référendum le 25 octobre 2015
Year: 2015
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation
Description
The Constitution is the supreme law of the Republic of Congo. It sestablishes the nation as a pluralistic, multi-party democracy. It sets out rights and duties of citizens as well as the organization of the Congolese state. Article 21 grants the right of asylum to foreign nationals under conditions determined by law.
Selected provisions
Tout individu, tout agent de l’Etat, tout agent des collectivités locales, toute autorité publique qui se rendrait coupable d’acte de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi.
Tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l’information et de la communication est garantie. Elle s’exerce dans le respect de la loi.
La censure est prohibée.
L’accès aux sources d’information est libre et protégé dans les conditions déterminées par la loi.
Tout citoyen a le droit de circuler librement sur l’ensemble du territoire
national.
Il a le droit de sortir librement du territoire national et d’y revenir, sauf si cette liberté fait l’objet de restriction par voie judiciaire ou administrative.
La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense.
Les droits de la victime sont également garantis.
Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu’elle comprend.
Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit.
Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi.
L’Etat a l’obligation de protéger les enfants et les adolescents contre
l’exploitation économique ou sociale.
Le travail des enfants de moins de seize ans est interdit.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans le cas d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction légalement établie.
Nul ne peut être soumis à l’esclavage
L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, les libertés d’association, de réunion, de cortège et de manifestation.
A l’exception des magistrats et des agents de la force publique, les libertés syndicales et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi.
Tout citoyen qui subit un préjudice du fait de l’administration a le droit d’agir en justice, dans les formes déterminées par la loi.